1- Au sens du présent code :
a) l'expression «valeur en douane des marchandises importées»
s'entend de la valeur des marchandises déterminée en vue de la perception des droits de douane ad-valorem sur les marchandises importées ;
b) le terme «marchandises produites» signifie cultivées, fabriquées ou extraites ;
c) l'expression «marchandises identiques» s'entend des marchandises qui sont les mêmes à tous égards, y compris les caractéristiques physiques, la qualité et la réputation. Des différences d'aspect mineures n'empêcheraient pas des marchandises, conformes par ailleurs à la définition, d'être considérées comme identiques ;
d) l'expression «marchandises similaires» s'entend des marchandises qui, sans être pareilles à tous égards, présentent des caractéristiques semblables et sont composées de matières semblables, ce qui leur permet de remplir les mêmes fonctions et d'être commercialement interchangeables.
La qualité des marchandises, leur réputation et l'existence d'une marque de fabrique ou de commerce sont au nombre des facteurs à prendre en considération pour déterminer si des marchandises sont similaires ;
e) les expressions «marchandises identiques» et «marchandises similaires» ne s'appliquent pas aux marchandises qui incorporent ou comportent, selon le cas, des travaux d'ingénierie, d'étude, d'art ou de design ou des plans et des croquis, pour lesquels aucun ajustement n'a été fait par application des dispositions de l'article 30 paragraphe 1 b) quatrième tiret du présent code, du fait que ces travaux ont été exécutés en Tunisie ;
f) des marchandises ne sont considérées comme «marchandises identiques» ou «marchandises similaires» que si elles ont été produites dans le même pays que les marchandises à évaluer ;
g) des marchandises produites par une personne différente ne sont prises en considération que s'il n'existe pas de marchandises identiques ou de marchandises similaires, selon le cas, produites par la même personne que les marchandises à évaluer;
h) l'expression «marchandises de la même nature ou de la même espèce» s'entend des marchandises classées dans un groupe ou une gamme de marchandises produites par une branche de production particulière ou un secteur particulier d'une branche de production et comprend les marchandises identiques ou similaires ;
i) l'expression «commission d'achat» s'entend des sommes versées par un importateur à son agent pour le service qui a consisté à le représenter à l'étranger en vue de l'achat des marchandises à évaluer.
2- Aux fins du présent code, des personnes ne sont réputées être liées que:
a) si l'une fait partie de la direction ou du conseil d'administration de l'entreprise de l'autre ;
b) si elles ont juridiquement la qualité d'associés;
c) si l'une est l'employeur de l'autre ;
d) si une personne quelconque possède, contrôle ou détient, directement ou indirectement 5% ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote dans l’entreprise de l'une et de l'autre.
e) si l'une d'elles contrôle l'autre directement ou indirectement ;
f) si toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne ;
g) si ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne ;
h) si elles sont membres de la même famille.
3-Aux fins du présent code, des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l'une à l'autre par une quelconque des relations mentionnées ci-après :
- époux ou épouse ;
- ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré ;
- frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins) ;
- ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré ;
- oncle ou tante et neveu ou nièce ;
- beaux-parents et gendre ou belle-fille ;
- beaux-frères et belles-sœurs.
4- Les personnes qui sont associées en affaires entre elles du fait que l'une est l'agent, le distributeur ou le concessionnaire exclusif de l'autre, quelque soit la désignation employée, seront réputées être liées aux fins du présent code si elles répondent à l'un des critères énoncés au paragraphe 2 ci-dessus.
5- Aux fins du présent code :
a) on entend par «personnes» tant les personnes physiques que les personnes morales ;
b) une personne est réputée contrôler une autre lorsqu'elle est, en droit ou en fait, en mesure d'exercer sur celle-ci un pouvoir de contrainte ou d'orientation.
1- La valeur en douane des marchandises importées est la valeur transactionnelle, c'est-à-dire, le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu'elles sont vendues pour l'exportation à destination de la Tunisie, après ajustement conformément aux articles 30 et 31, pour autant :
a) qu'il n'existe pas de restrictions concernant la cession ou l'utilisation des marchandises par l'acheteur, autres que des restrictions qui :
- sont imposées ou exigées par la loi ou par la réglementation en vigueur en Tunisie,
- limitent la zone géographique dans laquelle les marchandises peuvent être revendues,
- n'affectent pas substantiellement la valeur des marchandises;
b) que la vente ou le prix ne soit pas subordonné à des conditions ou à des prestations dont la valeur n'est pas déterminable pour ce qui se rapporte aux marchandises à évaluer ;
c) qu'aucune partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises par l'acheteur ne revienne directement ou indirectement au vendeur, sauf si un ajustement approprié peut être opéré en vertu de l'article 30 du présent code ;
d) que l'acheteur et le vendeur ne soient pas liés ou, s'ils le sont, que la valeur transactionnelle soit acceptable à des fins douanières en vertu des dispositions du paragraphe 2 du présent article.
2 a) Pour déterminer si la valeur transactionnelle est acceptable aux fins de l'application du paragraphe 1 du présent article, le fait que l'acheteur et le vendeur sont liés au sens défini à l'article 22 de ce code ne constitue pas en soi, un motif suffisant pour considérer la valeur transactionnelle comme inacceptable.
Dans un tel cas, les circonstances propres à la vente sont examinées et la valeur transactionnelle est admise pour autant que ces liens n'ont pas influencé le prix.
Si, compte tenu des renseignements fournis par l'importateur ou par d'autres sources, l'administration des douanes a des motifs de considérer que les liens ont influencé le prix, elle communique ces motifs à l'importateur et lui donne une possibilité de répondre dans un délai raisonnable. Si l'importateur le demande, ces motifs lui sont communiqués par écrit.
b) Dans une vente entre personnes liées, la valeur transactionnelle est acceptée et les marchandises sont évaluées conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article lorsque l'importateur démontre que ladite valeur est très proche de l'une des valeurs indiquées ci-après, se situant au même moment ou à peu près au même moment :
- la valeur transactionnelle lors de ventes, à des acheteurs non liés, de marchandises identiques ou similaires pour l'exportation à destination de la Tunisie ;
- la valeur en douane de marchandises identiques ou similaires, telle qu'elle est déterminée par application de l'article 27 du présent code ;
- la valeur en douane de marchandises identiques ou similaires, telle qu'elle est déterminée par application de l'article 28 du présent code.
Pour l'application des critères qui précèdent, il est dûment tenu compte des différences démontrées entre les niveaux commerciaux, les quantités, les éléments énumérés à l'article 30 du présent code et les coûts supportés par le vendeur lors de ventes dans lesquelles le vendeur et l'acheteur ne sont pas liés et qu’il ne supporte pas lors de ventes dans lesquelles le vendeur et l’acheteur son lies.
c) Les critères énoncés au paragraphe 2 b) du présent article sont à utiliser à l'initiative de l'importateur et à des fins de comparaison seulement. Des valeurs de substitution ne peuvent être établies en vertu de ces mêmes dispositions.
3. a) Le prix effectivement payé ou à payer est le paiement total effectué ou à effectuer par l'acheteur au vendeur, ou au bénéfice de celui-ci, pour les marchandises importées.
Le paiement ne doit pas nécessairement être fait en espèces.
Il peut être fait par lettres de crédit ou instruments négociables et peut s'effectuer directement ou indirectement.
b) Les activités, y compris celles qui se rapportent à la commercialisation, entreprises par l'acheteur pour son propre compte, autres que celles pour lesquelles un ajustement est prévu à l'article 30 du présent code, ne sont pas considérées comme un paiement indirect au vendeur, même si l'on peut considérer que le vendeur en bénéficie, et leur coût n'est pas ajouté au prix effectivement payé ou à payer pour la détermination de la valeur en douane des marchandises importées.