Sans préjudice des dispositions de l'article 172 du présent code, sont admises en entrepôts douanier dans les conditions fixées au présent chapitre :
- les marchandises soumises, à l'importation, soit à des droits de douane, taxes ou prohibitions, soit à d'autres mesures économiques, fiscales ou douanières ;
- les marchandises, provenant du marché intérieur, destinées à l'exportation.
Les modalités et les procédures selon lesquelles ces marchandises peuvent bénéficier des avantages liés à l'exportation sont fixées par arrêté du ministre des finances.
De même, sont admissibles en entrepôts douaniers les marchandises constituées auparavant sous un régime suspensif ou un autre régime douanier économique dans le cadre de la régularisation de ce régime, et ce en attendant de les réexporter ou de leur assigner toute autre destination douanière admise.