Les marchandises soumises à la police du rayon des douanes sont désignées par décret. Leur liste peut être augmentée ou diminuée eu égard aux courants de la contrebande et aux nécessités économiques.
Cette liste peut être différente, si besoin est, entre les différents parties de la zone.
Lorsque l'intérêt de la population frontalière l'exige, un décret pris sur proposition du ministre des finances après avis des ministres concernés peut soit assouplir soit suspendre provisoirement, dans tout ou partie de la zone, la législation édictée par le présent code.