1- Les procès-verbaux de douane rédigés par deux agents des douanes ou par deux agents parmi ceux visés à l'article 301 paragraphe premier du présent code, font foi jusqu'à inscription de faux des constatations matérielles qu'ils relatent.
2- Ils ne font foi que jusqu'à preuve contraire de l'exactitude et de la sincérité des aveux et déclarations qu'ils rapportent.