Lorsque l'objet de l'opération de perfectionnement est la réparation des marchandises exportées temporairement, et que cette réparation est effectuée à titre onéreux, le montant des droits et taxes exigibles est déterminé sur la base des éléments de taxation afférents aux produits compensateurs à la date d'enregistrement de la déclaration en douane de mise à la consommation de ces produits ; la valeur en douane prise en considération pour le calcul des droits et taxes exigibles est égale au montant des frais de réparation, à condition que ces frais constituent la seule contre partie payée par le titulaire de l'autorisation et que ces frais ne soient pas influencés par des liens pouvant exister entre lui et la personne ayant accompli la réparation.
Code des douanes · Texte de la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008, sans les modifications ultérieures
Article 250
TITRE VI — REGIMES SUSPENSIFS, REGIMES DOUANIERS ECONOMIQUES ET EXPORTATION TEMPORAIRE › Chapitre VIII Perfectionnement passif › Section 3 Fonctionnement du régime
Jurisprudence appliquant cet article 1
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
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قرار تعقيبي عدد 71362 بتاريخ 17/12/2019 : لا تقبل مراقبة التعقيب للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تقدير استصفاء المحجوز متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا
تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يبرز وجه ثبوت الجريمة أو نفيها.