1- Les procès-verbaux de douane rédigés par un seul agent font foi jusqu'à preuve du contraire.
2- En matière de contraventions et de délits douaniers constatées par procès-verbal de constat à la suite d'un contrôle d'écritures, la preuve contraire ne peut être rapportée qu'au moyen de documents de date certaine antérieure à celle de l'enquête effectuée par les agents verbalisateurs.