La valeur en douane des marchandises, déterminée par application du présent article, se fonde sur une valeur calculée.
La valeur calculée est égale à la somme des éléments suivants :
a) du coût ou de la valeur des matières et des opérations de fabrication ou autres, mises en œuvre pour produire les marchandises importées ;
b) le montant des bénéfices et des frais généraux égal à celui qui entre généralement dans les ventes de marchandises de la même nature ou de la même espèce que les marchandises à évaluer, qui sont faites par des producteurs du pays d'exportation pour l'exportation à destination de la Tunisie ;
c) du coût ou de la valeur des éléments énoncés à l'article 30 paragraphe 1 e) du présent code.