Peuvent se pourvoir en cassation, ceux qui ont été parties aux jugements attaqué ou leurs ayants cause.
Celui qui entend se pourvoir en cassation doit, à peine de déchéance, former son recours « dans »
)1 ( un délai ne dépassant pas soixante jours à partir de la date du prononcé du jugement.
Le ministère public peut, dans le cinquième cas cité à l’article précédent, se pourvoir en cassation suite à une demande qui lui est adressée par l’office de la topographie et de la cartographie ou par l’intéressé, et ce sans délai.
Toute personne ayant un intérêt, peut dans le septième cas cité à l’article précédent, se pourvoir en cassation dans un délai de soixante jours à partir de la date du prononcé du jugement pénal définitif.
Le pourvoi est formé par requête écrite indiquant la qualité du demandeur, la date, le numéro et le dispositif du jugement foncier attaqué ainsi que ses demandes. La requête est présentée par ministère d’un avocat auprès de la cour de cassation, au greffe du siège principal ou du siège auxiliaire du tribunal immobilier qui a rendu le jugement attaqué. Le greffier qui reçoit la requête doit la viser, y mentionner la date de réception et l’inscrire immédiatement à un registre spécial tenu à cet effet. Il en délivre reçu portant la date de réception et en informe le greffe de la cour de cassation par tout moyen laissant une trace écrite.
Le greffier ne doit accepter la requête que si elle est accompagnée de la quittance de consignation à la recette de l’enregistrement de la somme de trente dinars au titre de l’amende à laquelle le demandeur serait condamné si sa requête était rejetée. Sont dispensés de cette consignation, l’Etat et les bénéficiaires de l’assistance judiciaire.
Si le demandeur au pourvoi se désiste, la cour peut ne pas le condamner à l’amende consignée et ordonne la restitution de son montant à son profit.
) ( Paru au JORT : clans ».
Le greffier doit convoquer l’avocat du demandeur conformément aux articles 342 et 343 du présent code et lui délivrer une copie du jugement attaqué, contre un reçu indiquant la date de la délivrance, dont une copie est jointe au dossier de l’affaire, lequel est transmis à la cour de cassation.
Si l’avocat du demandeur au pourvoi ne se présente pas pour recevoir la copie du jugement dans le délai d’un mois à partir de la date de sa convocation dûment faite, le recours est déclaré irrecevable.
Les actes de la procédure postérieurs à la réception de la requête en pourvoi sont effectués auprès du greffe de la cour de cassation, qui procède à l’inscription de l’affaire au registre spécial tenu à cet effet.
L’auteur du pourvoi doit, à peine de déchéance, présenter au greffe de la cour de cassation, dans un délai ne dépassant pas trente jours à partir de la date de la délivrance d’une copie du jugement du tribunal immobilier selon les formes précédemment citées ce qui suit :
1) une copie du jugement attaqué avec une copie du reçu délivré par le greffe du siège principal ou du siège auxiliaire du tribunal immobilier.
2) un mémoire rédigé par son avocat indiquant ses moyens et précisant les irrégularités visées par le pourvoi, ainsi que ses prétentions avec toutes les preuves à l’appui.
3) les pièces attestant la signification par le demandeur au pourvoi de la requête et de ses moyens au défendeur au pourvoi au profit duquel l’immatriculation a été ordonnée ou à ses ayants cause, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par huissier de justice.
Le défendeur au pourvoi doit, dans les trente jours suivant la date de la signification qui lui est faite de la requête et de ses moyens, présenter par ministère d’avocat auprès de la cour de cassation, un mémoire en réponse qu’il déposera avec toutes les preuves à l’appui au greffe de la cour après l’avoir communiqué à l’avocat de son adversaire.