Article premier
Les biens sont toutes choses qui ne sont pas hors du commerce par leur nature ou par disposition de la loi et qui peuvent faire l'objet d'un droit ayant une valeur pécuniaire.
Code consolidé
مجلة الحقوق العينية
Texte consolidé publié par Ministère de la Justice (édition IORT) — édition revue et corrigée le 16 janvier 2015. Seule la publication au Journal Officiel (JORT) fait foi ; vérifiez les modifications postérieures à la date de mise à jour.
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Les biens sont toutes choses qui ne sont pas hors du commerce par leur nature ou par disposition de la loi et qui peuvent faire l'objet d'un droit ayant une valeur pécuniaire.
Les biens sont meubles ou immeubles.
Chapitre Premier
Est immeuble, toute chose fixe qu'on ne peut déplacer sans dommages.
Les biens sont immeubles ou par leur nature ou par leur destination ou par l'objet auquel ils s'appliquent.
Sont immeubles par nature les fonds de terre, les bâtiments et les plantes tant qu'elles ne sont pas détachées du sol.
Sont immeubles par nature les installations et canalisations qui font partie intégrante du fonds ou du bâtiment auxquels elles sont attachées.
Les récoltes pendantes par les racines et les fruits non encore cueillis sont également immeubles. Dès que les épis sont coupés et les fruits détachés, quoique non enlevés, ils deviennent meubles.
Les arbres et les branches ne deviennent meubles que lorsqu'ils sont coupés.
Sont immeubles par destination, les animaux, le matériel et autres objets que le propriétaire du fonds a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds.
Sont immeubles par destination, les objets mobiliers que le propriétaire attache à son fonds de telle sorte qu'on ne saurait les en détacher sans les détériorer, ou sans détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés.
Sont immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent, les droits réels immobiliers et les actions fondées sur ces droits.
Les droits réels immobiliers sont :
- la propriété;
- l'enzel, le kirdar, la rente d'enzel et la rente du kirdar;
- l'usufruit;
- le droit d'usage;
- le droit d'habitation;
- le droit de superficie;
- l'emphytéose;
- les servitudes;
- les privilèges;
- les hypothèques.
Les biens sont meubles soit par leur nature soit par détermination de la loi.
Sont meubles par nature, les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit par eux-mêmes, soit par l'effet d'une force étrangère.
Sont meubles par détermination de la loi, les créances, les droits réels et les actions portant sur des meubles ainsi que les parts sociales, les actions et les obligations émises par toutes sociétés, encore que ces sociétés soient propriétaires d'immeubles.
Les biens dépendants du domaine public ou du domaine privé de l'Etat et des collectivités locales sont soumis aux règles qui leur sont particulières.
Titre Deuxième
La propriété confère à son titulaire le droit exclusif d'user de sa chose, d'en jouir et d'en disposer.
La propriété du sol emporte, sauf disposition légale ou conventionnelle contraire, la propriété du dessus et du dessous.
Le propriétaire de la chose a droit à tous les fruits et produits de cette chose et à ce qui s'y incorpore, sauf disposition légale ou conventionnelle contraire.
Nul ne peut être contraint de céder sa propriété sauf dans les cas prévus par la loi et moyennant une juste indemnité.
Le propriétaire doit, dans l'exercice de son droit, se conformer aux lois relatives à l'intérêt général ou à l'intérêt des particuliers.
Sous-Titre Premier
La propriété s'acquiert par contrat, succession, prescription, accession et par l'effet de la loi. La propriété des meubles s'acquiert, en outre, par occupation.
Chapitre Premier De l'occupation
Les immeubles vacants et sans maître sont la propriété de l'Etat.
Quiconque prend possession d'un meuble vacant et sans maître avec l'intention de se l'approprier en acquiert la propriété.
Le meuble devient vacant et sans maître lorsque son propriétaire l'abandonne avec l'intention de renoncer à sa propriété.
Le trésor ou la chose cachée, dont la propriété ne peut être établie au profit de personne, appartient pour trois cinquièmes au propriétaire du bien où a été découvert ce trésor ou cette chose, pour un cinquième à celui qui l'a découvert et pour un cinquième à l'Etat.
L'appropriation du gibier, des produits de la mer, des épaves terrestres et maritimes et des antiquités est régie par des lois particulières.
Tout ce qui s'unit et s'incorpore à un bien immeuble ou meuble appartient au propriétaire du bien par voie d'accession.
L'accession est naturelle ou artificielle.
Les atterrissements et accroissements, qui se forment successivement et imperceptiblement au fonds riverain d'un cours d'eau profitent au propriétaire du fonds à charge de laisser le marchepied ou chemin de halage conformément aux règlements.
Les terrains déplacés par cas de force majeure d'un fonds riverain vers un fonds inférieur peuvent, s'ils sont reconnaissables, être réclamés par leur propriétaire; mais celui-ci est tenu de former sa demande dans l'année qui suit, passé ce délai, il n'y sera plus recevable, sauf si le propriétaire du fonds auquel la partie enlevée a été unie, n'en a pas encore pris possession.
Les propriétés privées recouvertes par les eaux de mer, des lacs, des marais et des étangs retournent à leurs propriétaires, une fois les eaux retirées.
Si une rivière se forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit, chaque riverain peut acquérir la propriété de la partie de cet ancien lit prolongeant son propre fonds, jusqu'à une ligne fictive marquant le milieu de la rivière. Le prix en est fixé par des experts nommés par le Président du tribunal de la situation des lieux, à la requête du gouverneur de la région.
A défaut par les propriétaires riverains de déclarer, dans les trois mois de la notification qui leur serait faite par le gouverneur, l'intention de faire l'acquisition au prix fixé par les experts, il est procédé à l'aliénation de l'ancien lit selon les règles propres aux aliénations du domaine de l'Etat.
Le prix provenant de la vente est distribué aux propriétaires des fonds occupés par le nouveau cours, à titre d'indemnité, dans la proportion de la valeur du terrain enlevé à chacun d'eux.
Lorsqu'une rivière, en se formant un bras nouveau, entoure un fonds et en fait une île, le propriétaire de ce fonds en conserve la propriété.
Les pigeons des colombiers, les lapins des garennes et les poissons des étangs qui changent spontanément de gîte, appartiennent au propriétaire du nouveau gîte à moins qu'ils n'y aient été attirés par fraude ou artifice.
Toutes constructions, plantations ou ouvrages, effectués à la surface d'un fonds ou dans le sol, sont présumés avoir été faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n'est prouvé.
Le propriétaire du sol qui a fait des constructions, plantations et ouvrages avec des matériaux qui ne lui appartenaient pas, doit en payer la valeur; il peut aussi être condamné à des dommages-intérêts, s'il y a lieu; mais le propriétaire des matériaux n'a pas le droit de les enlever.
Lorsque des constructions, plantations et ouvrages ont été faits par un tiers et avec ses matériaux mais sans le consentement du propriétaire du fonds, ce dernier a le droit; soit de les conserver, soit de contraindre leur auteur à les enlever.
Si le propriétaire du fonds en demande la suppression, celle-ci est faite aux frais de leur auteur, sans aucune indemnité; il peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice que peut avoir subi le propriétaire du fonds.
Si, au contraire, le propriétaire du fonds demande à les conserver, il doit rembourser la valeur des matériaux et le prix de la main- d'œuvre, sans égard à la plus-value que le fonds a pu acquérir.
Toutefois, si les constructions, plantations ou ouvrages ont été faits par un possesseur de bonne foi évincé, le propriétaire du fonds ne peut en demander la suppression mais il a le choix ou de rembourser la valeur des matériaux et du prix de la main-d'œuvre ou de rembourser une somme égale à la plus-value acquise par le fonds.
Lorsque le propriétaire, en faisant des constructions et ouvrages sur son fonds, empiète de bonne foi sur une petite portion du fonds voisin, le tribunal pourra le déclarer propriétaire de cette portion moyennant une indemnité équitable.
La possession est le pouvoir de fait exercé par une personne sur un droit ou sur une chose soit par elle-même, soit par l'intermédiaire d'autrui.
Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent asseoir la possession.
On peut joindre à sa possession celle de son auteur, avec tous ses caractères.
Toute possession se poursuit avec les caractères qu'elle avait à l'origine, sauf preuve contraire.
Le possesseur de mauvaise foi est tenu de restituer avec la chose, tous les fruits naturels et civils qu'il a perçus ou qu'il aurait pu percevoir, s'il avait administré d'une manière normale depuis le moment où la chose lui est parvenue, il n'a droit qu'au remboursement des dépenses nécessaires à la conservation de la chose et à la perception des fruits. Les frais de restitution de la chose sont à sa charge.
Le possesseur de mauvaise foi a les risques de la chose, si elle est perdue ou détruite, même par cas fortuit ou de force majeure; il est tenu d'en payer la valeur, estimée au jour où la chose lui est parvenue. S'il s'agit de choses fongibles, il devra restituer une quantité équivalente.
Lorsque la chose a été seulement détériorée, il devra la différence entre la valeur de la chose à l'état sain et sa valeur à l'état où elle se trouve. Il devra la valeur entière, lorsque la détérioration est de telle nature que la chose ne peut plus servir à sa destination.
Le possesseur de bonne foi fait les fruits siens, et il n'est tenu de restituer que ceux qui existent encore au moment où il est assigné en restitution de la chose, et ceux qu'il a perçus depuis ce moment.
Il doit, d'autre part, supporter les frais d'entretien et ceux de perception des fruits.
Le possesseur de bonne foi est celui qui possède en vertu d'un titre dont il ignore les vices.
Devient propriétaire par prescription, celui qui exerce sur un immeuble ou un droit réel immobilier, pendant quinze ans et à titre de propriétaire, une possession paisible, publique, continue, non interrompue et non équivoque.
La possession entachée d'un vice ne produit d'effets que lorsque le vice a cessé.
La durée de la prescription est réduite à dix ans, lorsque la possession est acquise de bonne foi, et en vertu d'un acte juridique qui aurait transféré la propriété s'il était émané du véritable propriétaire.
La bonne foi s'apprécie au moment où la possession a été acquise.
Entre héritiers et copropriétaires, la durée de la prescription est élevée à trente ans.
La possession actuelle jointe à la possession ancienne fait présumer la possession dans le temps intermédiaire, sauf preuve contraire.
On ne peut pas prescrire contre son titre en ce sens que l'on ne peut point se changer à soi-même le fondement de sa possession.
Toutefois, on peut prescrire s'il y a interversion du titre, soit par le fait d'un tiers, soit par suite de la contradiction opposée par le possesseur au droit du propriétaire; dans ce cas, la prescription ne court qu'à partir de l'interversion du titre.
La prescription acquisitive éteint l'action en revendication.
Les dispositions du code des obligations et des contrats relatives au calcul et à la suspension des délais de la prescription extinctive, au moyen tiré de la prescription et à la renonciation à celle-ci, s'appliquent à la prescription acquisitive.
La prescription ne peut être interrompue que :
1) par une demande faite devant le tribunal compétent;
l'interruption est non avenue, si la demande est rejetée en la forme ou au fond, si le demandeur se désiste ou s'il est rendu un jugement de péremption d'instance;
2) ou par la reconnaissance que le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.
Celui qui possède de bonne foi une chose mobilière ou un ensemble de meubles est présumé avoir acquis cette chose régulièrement, sauf à celui qui allègue le contraire à le prouver.
N'est pas présumé de bonne foi, celui qui savait ou devait savoir, au moment où il a reçu la chose, que celui dont il l'a reçue n'avait pas le droit d'en disposer.
Le propriétaire de meubles ou de titres au porteur perdus ou volés, peut les revendiquer entre les mains du possesseur.
Si le possesseur est de bonne foi au moment de la possession, l'action en restitution se prescrit par trois ans à dater du jour de la perte ou du vol.
Lorsque le possesseur de la chose perdue ou volée l'a achetée, de bonne foi, dans une foire, au cours d'une vente aux enchères publiques ou chez un marchand de choses semblables, il peut exiger de celui qui la revendique le remboursement du prix par lui payé.
Si le possesseur, même de mauvaise foi, d'un meuble l'avait, par son travail, transformé de manière à lui donner une plus- value considérable par rapport à la matière première, il pourrait le retenir à charge de rembourser la valeur de la matière première et une indemnité à arbitrer par le tribunal, lequel devra tenir compte de tout intérêt légitime du possesseur primitif, fût-il moral. Cependant, le possesseur primitif aura la faculté de prendre la chose transformée en remboursant au possesseur la plus-value qu'il lui a donnée. Dans les deux cas, il aura privilège sur tout autre créancier.
Sous-Titre Deuxième De l'indivision Chapitre Premier
Lorsque deux ou plusieurs personnes sont propriétaires d'un même bien ou titulaires d'un même droit réel et que le droit de chacune d'elles porte sur l'ensemble et non sur une portion déterminée de la chose commune, elles se trouvent en état d'indivision.
Les quotes-parts des coindivisaires sont présumées égales sauf preuve contraire.
Chaque coindivisaire peut se servir de la chose commune à proportion de son droit, pourvu qu'il n'en fasse pas un usage contraire à sa nature ou à sa destination et qu'il ne s'en serve pas contre l'intérêt des autres coindivisaires, ou de manière à les empêcher de s'en servir suivant leur droit.
Chaque coindivisaire peut aliéner sa quote-part, la céder, la constituer en nantissement et en disposer à titre onéreux ou gratuit, à moins qu'il n'ait qu'un droit personnel.
Lorsque la chose est impartageable par nature, chacun des coindivisaires n'a droit qu'aux produits de la chose, en proportion de sa quote-part; elle sera donnée en location pour le compte commun nonobstant toute opposition.
Chacun des coindivisaires doit rendre compte aux autres des produits de la chose commune par lui perçus pour ce qui excède sa quote-part.
Aucun des coindivisaires ne peut faire d'innovations à la chose commune sans le consentement, exprès ou tacite, des autres.
En cas de contravention, « on suivra »
) ( les règles ci-après :
1) Lorsque le partage en nature est possible, il y sera procédé. Si la partie sur laquelle l'innovation a été faite tombe dans le lot d'un autre coindivisaire, celui-ci peut, soit contraindre son coindivisaire, à remettre, à ses frais, les choses en l'état et, le cas échéant, à réparer le préjudice qu'il peut avoir éprouvé, soit rembourser la valeur des matériaux et le prix de la main-d'œuvre sans égard à la plus-value que la chose a pu acquérir;
2) Lorsque la chose et impartageable, les autres coindivisaires ont le même choix; s'ils préfèrent le remboursement de la valeur des matériaux et du prix de la main-d'œuvre, chacun d'eux sera tenu en proportion de sa quote-part. En cas de désaccord sur le parti à prendre, l'avis de la majorité des coindivisaires oblige la minorité, la majorité étant déterminée par la somme des quotes-parts dépassant la moitié de la valeur de la chose commune.
Chacun des coindivisaires est tenu à peine de dommages-intérêts, de veiller à la conservation de la chose commune avec la même diligence qu'il apporte à la conservation de ses biens propres.
Chaque coindivisaire a le droit de contraindre les autres à contribuer avec lui, en proportion de leur quote-part, aux ) ( Paru au JORT : « on suivant ».
dépenses nécessaires pour conserver la chose commune et l'entretenir en état de servir à l'usage auquel elle est destinée.
Chaque coindivisaire est tenu, en proportion de sa quote-part, de supporter les charges afférentes à la chose commune ainsi que les frais d'administration et d'exploitation.
Le coindivisaire ne peut être contraint à contribuer aux dépenses utiles et voluptuaires que s'il les a expressément ou tacitement autorisées.
Les coindivisaires peuvent convenir qu'ils jouiront privativement à tour de rôle de la chose commune. Dans ce cas, chacun d'eux peut disposer, à titre gratuit ou onéreux, du droit privatif dont il jouit, pour le temps de sa jouissance, et ne doit aucun compte à ses coindivisaires de ce qu'il a perçu. Toutefois, il ne peut rien faire qui empêche ou diminue le droit des autres coindivisaires, lorsque leur tour de jouissance sera venu.
Les décisions de la majorité des coindivisaires obligent la minorité pour ce qui a trait à l'administration et à la jouissance de la chose commune, à condition que cette majorité représente les trois quarts des intérêts qui forment l'objet de l'indivision.
Si la majorité n'atteint pas les trois quarts, chaque coindivisaire peut saisir le tribunal.
Les décisions de la majorité n'obligent pas la minorité :
1) lorsqu'il s'agit d'actes de disposition;
2) lorsqu'il s'agit d'innover à la chose commune;
3) dans les cas où il s'agit de contracter des obligations nouvelles.
L'indivision prend fin :
1) par la perte totale de la chose commune;
2) lorsque les coindivisaires n'ont plus de droits sur la chose commune;
3) par la réunion de toutes les quotes-parts sur la tête d'un seul coindivisaire;
4) par le partage;
5) par la licitation.
Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision, chacun des coindivisaires peut toujours provoquer le partage, nonobstant toute clause contraire.
Toutefois, les coindivisaires peuvent convenir par écrit de ne pas demander le partage pendant un délai déterminé. Le tribunal pourra, cependant, ordonner la résiliation de la convention et le partage, s'il y a juste motif.
Le délai fixé par la convention ne peut pas dépasser cinq années.
Si les coindivisaires conviennent d'un délai supérieur, il est ramené à cette durée. Le délai ne peut être prorogé, lorsqu'il est expiré, que par un nouvel écrit.
Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s'il n'y a coutume ou marque du contraire.
Le dessus d'une rue est présumé dépendance du domaine public, s'il n'y a titre ou marque du contraire.
Il y a marque de propriété privée lorsqu'il existe des constructions au-dessus de la rue ou au moins des arceaux joignant les murs élevés de chaque côté de la rue.
Si la construction ou l'arceau placé au-dessus de la rue est détruit par vétusté, accident ou autrement, le propriétaire ne pourra les reconstruire à moins d'une autorisation spéciale.
La propriété privée du dessus d'une rue a pour conséquence la mitoyenneté du mur sur lequel s'appuie l'arceau ou la construction, à moins de titre établissant le contraire.
La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge des copropriétaires et proportionnellement au droit de chacun d'eux.
Tout copropriétaire d'un mur mitoyen peut ne pas contribuer aux réparations et reconstructions en abandonnant le droit de mitoyenneté, pourvu que le mur mitoyen ne soutienne pas un bâtiment lui appartenant.
Tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen et y faire placer des poutres jusqu'à la moitié de son épaisseur; il ne peut dépasser cette épaisseur qu'avec l'autorisation écrite de son voisin.
Tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen; mais il doit payer seul la dépense de l'exhaussement, les réparations d'entretien au-dessus de la hauteur de la clôture commune, et, en outre, l'indemnité de la surcharge en raison de l'exhaussement.
Si le mur mitoyen n'est pas en état de supporter l'exhaussement, celui qui veut l'exhausser doit le faire reconstruire en entier à ses frais, et l'excédent d'épaisseur doit se prendre de son immeuble.
Le voisin qui n'a pas contribué à l'exhaussement d'un mur mitoyen, peut en acquérir la mitoyenneté en payant la moitié de la dépense qu'a coûté l'exhaussement, et la valeur de la moitié du sol fourni pour l'excédent d'épaisseur, s'il y en a.
L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage autre qu'une construction légère sans le consentement de l'autre; il doit, en cas de refus de ce dernier, saisir le tribunal.
Lorsqu'on reconstruit un mur mitoyen ou une maison, les servitudes actives et passives se continuent à l'égard du nouveau mur ou de la nouvelle maison sans, toutefois, qu'elles puissent être aggravées et sous réserve des règles de la prescription en matière de propriété non immatriculée.
Toute clôture ou fossé qui sépare des fonds de terre appartenant à divers propriétaires est réputé mitoyen s'il n'y a coutume ou marque contraire.
La clôture et le fossé mitoyens doivent être entretenus à frais communs, mais le voisin peut se soustraire à cette obligation en renonçant à la mitoyenneté.
Cette faculté cesse si le fossé sert habituellement à l'écoulement des eaux.
Le copropriétaire d'une haie mitoyenne peut la détruire jusqu'à la limite de sa propriété, à la charge de construire un mur sur cette limite.
La même règle est applicable au copropriétaire d'un fossé mitoyen qui ne sert qu'à la clôture.
(Modifié par la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997).- Lorsque l’immeuble construit ou le groupe d’immeubles construits est propriété de plusieurs personnes et comporte plusieurs étages ou appartements ou locaux commerciaux ou professionnels ou autres appartenant privativement à une seule personne ou plusieurs personnes, celles-ci sont présumées copropriétaires du terrain sur lequel est édifié l’immeuble, ainsi que de ses parties communes qui ne sont pas destinées à l’usage exclusif, ou à l’intérêt de l’une d’elles.
Sont considérées communes les parties des constructions, ainsi que les terrains, superficies, espaces, couloirs, passages, équipements, canalisations, locaux de gardiennage, ascenseurs, escaliers, terrasses, patios et autres parties et composantes destinées à l’utilisation ou à la jouissance de tous les propriétaires ou de certains d’entre eux, tant que le contraire n’a pas été spécifié dans le titre de propriété.
Les séparations mitoyennes entre deux appartements ou locaux sont propriété commune entre leurs propriétaires.
Ces dispositions ainsi que les dispositions suivantes s’appliquent aux ensembles immobiliers qui constituent une unité architecturale intégrée comportant des parties et des commodités communes au sens du deuxième paragraphe du présent article.
La copropriété des immeubles divisés par étages ou par appartements est régie par les mêmes règles que l'indivision et le mur mitoyen sous réserve des dispositions suivantes.
Chacun des propriétaires peut user librement des parties communes de l'immeuble suivant leur destination et sans faire obstacle aux droits des autres propriétaires.
A défaut de convention contraire, il a, dans les parties communes, des droits proportionnels à sa part divise dans l'immeuble.
Tout propriétaire doit participer aux charges de conservation, d'entretien, de réparation et d'administration des parties communes. Sa contribution aux charges est, sauf convention contraire, proportionnelle à sa part divise dans l'immeuble.
(Modifié par la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997).- L’ensemble des propriétaires visés au paragraphe premier de l’article 85 du présent code sont constitués de plein droit et en vertu de la présente loi en syndicat de propriétaires doté de la personnalité civile, et d’un président qui en est le mandataire légal, chargé de « le »
) ( représenter en justice en tant que « demandeur »(1) ou « défendeur » (1), ainsi qu’auprès des diverses administrations et entreprises publiques.
Le président du syndicat est choisi conformément aux dispositions de l’article 97 du présent code.
Le président du syndicat peut être assisté d’un comité composé de trois à neuf propriétaires choisis parmi eux à la majorité fixée à l’article 91 du présent code.
Le syndicat des propriétaires est chargé notamment de la conservation de l’immeuble ou de l’ensemble immobilier, de la gestion et de l’entretien des parties communes, conformément aux dispositions du présent code, et du règlement de copropriété visé à l’article 90.
Le syndicat des propriétaires peut conclure avec les organismes de professionnels, tous contrats nécessaires à la préservation, au gardiennage et à l’entretien de l’immeuble.
Il peut au besoin engager et suivre, pour le compte des propriétaires, toutes procédures d’immatriculation ou de régularisation foncière.
(Modifié par la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997).- Le syndicat des propriétaires doit adopter un règlement dit « règlement de copropriété » comportant la détermination, la fixation et la description de chaque partie commune, en vue d’assurer la bonne utilisation et la ) ( Paru au JORT : « la » - « démandresse » - « défendresse ».
bonne gestion de l’immeuble, et ce, conformément à un règlement- type approuvé par décret pris sur proposition du ministre chargé des affaires foncières.
Il peut être ajouté à ce règlement de copropriété des règles spécifiques répondant aux caractéristiques de l’immeuble en copropriété, approuvées par l’ensemble des propriétaires à la majorité fixée à l’article 91 du présent code et conformément aux procédures fixées par le règlement de copropriété.
Ce règlement oblige l’ensemble des propriétaires ainsi que ceux qui acquièrent d’eux un droit sur l’immeuble.
Un exemplaire du texte du règlement de copropriété est déposé au siège de la collectivité locale dans le circonscription de laquelle est situé l’immeuble.
Un autre exemplaire est déposé à la conservation de la propriété foncière lorsqu’il s’agit d’un immeuble immatriculé, pour être mentionné sur les titres fonciers concernés.
Il peut être recouru à l’arbitrage pour les litiges résultant de l’application de ce règlement.
(Modifié par la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997).- L’insertion ou la modification des règles spécifiques dans le règlement de copropriété ne peut avoir lieu qu’à la majorité des propriétaires présents ou de leurs représentants, et chacun d’entre eux dispose d’un nombre de voix correspondant à la fraction qui lui revient dans les parties communes et indivises.
Toutefois, lorsque la fraction dont dispose un propriétaire dépasse la moitié de l’ensemble des parts dans les parties communes indivises, le nombre de voix dont dispose ce propriétaire est réduit à l’ensemble des voix du reste des propriétaires.
Dans ce cas, ainsi que dans les autres cas de partage égal des voix, celle du président du syndicat est prépondérante.
(Modifié par la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997).- Le président du syndicat peut, à son initiative ou à celle du tiers au moins des propriétaires convoquer une assemblée générale pour connaître des questions relatives à la gestion des parties communes et chaque fois qu’il est utile.
La convocation se fait par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par des convocations écrites remises directement aux intéressés contre signature de reçus.
L’assemblée générale des propriétaires n’est régulière qu’en présence de la moitié des propriétaires, en personne ou par représentation.
Les décisions sont prises à la majorité prévue à l’article 91 du présent code et à défaut du quorum susvisé, de nouvelles convocations sont adressées dans les quinze jours suivant la date fixée pour la première assemblée.
Les décisions au cours de la deuxième assemblée générale sont prises à la majorité des présents quel que soit leur nombre ou les quôte-parts de ceux qu’ils représentent.
L’assemblée générale décide des pouvoirs qu’elle juge utile de donner au président du syndicat pour gérer l’immeuble, conformément au règlement de copropriété prévu à l’article 90 du présent code.
Le président de la collectivité locale dans le ressort de laquelle est situé l’immeuble peut prescrire au président du syndicat ou au président provisoire désigné en application du paragraphe troisième de l’article 97 du présent code, la convocation de l’assemblée générale des propriétaires chaque fois que de besoin.
Au cas où une fraction d'immeuble fait l'objet d'un usufruit, son titulaire est membre de droit du syndicat au même titre et dans les mêmes conditions que le nu-propriétaire.
En cas de désaccord entre l'usufruitier et le nu-propriétaire, il n'est tenu compte que du vote de celui d'entre eux qui aura à verser effectivement une part contributive.
Si une fraction d'immeuble devient la propriété indivise de plusieurs personnes, celles-ci doivent désigner l'une d'entre elles comme mandataire pour les représenter au sein du syndicat.
A la majorité des voix, le syndicat peut imposer toutes assurances collectives relatives aux risques qui menacent l'immeuble ou les copropriétaires dans leur ensemble.
Le syndicat peut autoriser, aux frais de ceux des copropriétaires qui en font la demande, tous travaux et toutes installations dont il ne pourrait résulter qu'un accroissement de valeur pour l'ensemble ou quelque partie de l'immeuble, et ce, dans les conditions qu'il déterminera dans l'intérêt des copropriétaires.
(Modifié par la loi n° 2005-78 du 4 août 2005).- Le président du syndicat des propriétaires est choisi ou remplacé, s’il y a lieu, à la majorité prévue à l’article 91 du présent code et conformément à la procédure fixée au règlement de copropriété prévu à l’article 90 du même code.
Sa mission est définie par le présent code et par le règlement de copropriété.
Le syndicat des propriétaires peut attribuer une partie ou la totalité des missions du président du syndicat à la majorité prévue à l’article 91 du présent code à un syndic immobilier professionnel, qui les exerce conformément aux dispositions du présent code et le règlement de copropriété visé à l’article 90 du même code.
En entend par syndic immobilier professionnel, tel que désigné ci- dessus, toute personne physique ou morale qui exerce à titre professionnel moyennant rémunération l’administration des parties communes d’un immeuble ou groupe d’immeubles ou d’un ensemble immobilier. Il est soumis dans l’exercice de son activité à un cahier des charges qui sera approuvé par arrêté du ministre de l’intérieur et du développement local.
Si le président de syndicat de propriétaires n’a pas été choisi ou n’a pas été remplacé à la suite d’une révocation ou d’un empêchement, ou dans le cas où ses missions n’ont pas été confiées à un syndic immobilier professionnel, le président de la collectivité locale dans la circonscription de laquelle est situé l’immeuble doit, après mise en demeure adressée aux propriétaires par lettre recommandée avec accusé de réception et demeurée deux mois sans effet, prendre une décision de désignation d’un président provisoire du syndicat des propriétaires, parmi eux ou parmi les syndics immobiliers professionnels, pour une période qui ne saurait être inférieure à six mois, jusqu’au choix par les propriétaires d’un président du syndicat ou l’attribution de ses missions à un syndic immobilier professionnel par le syndicat des propriétaires à la majorité prévue à l’article 91 du présent code.
La décision de désignation du président provisoire du syndicat des propriétaires ou l’attribution de ses missions à un syndic immobilier professionnel comporte la détermination des travaux de réparation, de restauration, de maintenance et d’entretien qui revêtent un caractère d’urgence résultant des règlements sanitaires, de la sécurité et de la prévention en vigueur, ainsi que le montant de la contribution que chaque copropriétaire ou celui qui agit en lieu et place, tel que le locataire ou autre, doit payer pour couvrir les dépenses et frais.
En cas de retard ou tergiversation de la part d’un propriétaire ou des exploitants précités dans le paiement « des quotes-parts » )1( et participations aux dépenses mises à leur charge conformément aux dispositions du présent code et du règlement de copropriété, le président du syndicat peut le contraindre au paiement des sommes dont il est redevable au moyen de la procédure de l’injonction de payer, l’exploitant du local peut réclamer du propriétaire les sommes qu’il a payées à ce sujet.
L’injonction de payer est exécutoire, vingt quatre heures après sa notification, conformément à la procédure prévue par le code de procédure civile et commerciale. Le recours en appel n’est pas suspensif d’exécution.
(Ajouté par la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997).- Le président de la collectivité locale concernée prescrit les travaux d’entretien et de réparation nécessités en vertu des lois et règlements en vigueur, aux frais des propriétaires intéressés ou de ceux qui sont en leur lieu et place.
Les dépenses qui auraient pu être engagées à cet effet par la collectivité locale en vertu de la législation et de la réglementation en vigueur sont recouvrées suivant la procédure du recouvrement des créances des collectivités locales.
(Ajouté par la loi n° 2005-78 du 4 août 2005).- Nonobstant toute poursuite pénale, le non-respect par le syndic immobilier professionnel des dispositions de cette loi ou du cahier des charges relatif à l’exercice de l’activité est passible des peines suivantes :
- l’avertissement, ) ( Paru au JORT : « des quote-parts ».
- la suspension provisoire de l’exercice de la profession en tant que syndic immobilier professionnel pour une durée de six mois à un « an » )1( ,
- la suspension définitive de l’exercice de l’activité par le syndic immobilier professionnel.
L’avertissement est infligé par le président de la collectivité locale concernée, en cas de manquement répété et constaté de la part du syndic immobilier professionnel dans l’exécution des missions qui lui sont confiées, et ce, après avertissement et l’inobservation du manquement dans un délai maximum de dix jours.
La peine de la suspension provisoire de l’exercice de l’activité est infligée par décision du gouverneur de la région concernée au vu d’une requête adressée au président de la collectivité locale dans la circonscription de laquelle est situé l’immeuble, formulée par le tiers des propriétaires au minimum ou qui agissent en lieu et place, tel que le locataire ou autre, et ce, après invitation du syndic immobilier professionnel concerné à déposer ses conclusions dans un délai de dix jours.
La peine de la suspension provisoire de l’exercice de l’activité est infligée également en cas d’infliction plus de deux avertissements à l’encontre du syndic immobilier professionnel.
La peine de la suspension définitive de l’exercice de l’activité est infligée par décision du gouverneur de la région concernée à l’encontre du syndic immobilier professionnel dont trois décisions « de » )2( suspension provisoire de l’exercice de l’activité sont prononcées à son encontre pendant cinq ans.
La peine infligée est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai maximum de quinze jours.
La décision d’infliction de la peine à l’encontre du syndic immobilier professionnel est notifiée également dans le même délai visé au paragraphe précédent au président de la collectivité locale et au syndicat des propriétaires.
) ( Paru au JORT : « ans ».
) ( Paru au JORT : « du ».
Le président de la collectivité locale concernée désigne un syndic immobilier professionnel provisoire en vue de remplacer son collègue suspendu provisoirement ou en vue de la liquidation de ses dossiers en cas de suspension définitive de l’exercice de l’activité.
(Ajouté par la loi n° 2005-78 du 4 août 2005).- Est passible de la peine d’emprisonnement de 16 jours à 2 mois et d’une amende de trois cents dinars à trois mille dinars ou de l’une des deux peines, toute personne qui exerce la profession du syndic immobilier professionnel contrairement aux dispositions du paragraphe quatre de l’article 97 (nouveau) du présent code.
Est applicable, la même peine à toute personne qui ne se conforme pas à la décision de suspension provisoire ou définitive de l’exercice de l’activité visée à l’article 97 (ter) du présent code.
En cas de destruction par incendie ou autrement, les propriétaires seront tenus, au point de vue de la reconstruction et sauf convention contraire, de se conformer à la décision qui sera prise par le syndicat des copropriétaires à la double majorité fixée à l'article 91.
Dans le cas où le syndicat déciderait la reconstruction, les indemnités représentatives de l'immeuble détruit seraient, sous réserve des droits des créanciers inscrits, affectées par privilège à la reconstruction.
(Modifié par la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997).- Lorsque le bâtiment comporte des étages et des appartements et que deux au moins appartiennent à deux personnes ou plus, il est extrait du titre foncier initial, ou du titre foncier unifié autant de titres fonciers dérivés que de parties privatives, conformément aux plans topographiques établis par l’office de la topographie et de la cartographie ou par un ingénieur topographe agréé conformément à la législation en vigueur.
La quote-part revenant à chaque partie privative dans les parties communes et indivises est déterminée conformément aux règles techniques en vigueur.
Le titre foncier initial de l’immeuble lôti demeure, après établissement des titres fonciers dérivés, relatif uniquement aux parties communes indivises.
L'aliénation, le partage ou la constitution d'un droit réel quelconque portant sur l'objet du titre individuel, s'étendra de plein droit, aux droits correspondants sur les parties communes.
En aucun cas, le partage des parties communes ou leur licitation ne pourra être demandé.
Toute clause contraire est nulle et de nul effet.
On ne peut se prévaloir du droit de retrait en matière d'immeubles divisés par étages ou par appartements.
(Modifié par la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997).- Une partie privative individualisée ne peut être divisée qu’avec l’autorisation du syndicat des propriétaires à la majorité fixée à l’article 91 et compte tenu de la législation et de la réglementation urbanistique en vigueur.
La vocation de ces parties ne peut être changée que par autorisation préalable de l’autorité administrative compétente, conformément à l’article 75 du code de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme.
La transformation de ces parties en local à usage professionnel, administratif ou commercial ou pour l’exercice d’une autre activité non conforme à sa vocation initiale ou leur destination à titre professionnel à la location en tant qu’appartements meublés pour une courte période n’excédant pas un mois, est « considérée » )1( , comme changement de vocation de l’immeuble au sens du présent article.
Toute contravention aux dispositions du paragraphe précédent entraîne l’infliction des peines prévues à l’article 84(bis) du code de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme.
(Paragraphes 2 et 3 ajoutés par la loi n° 2005-78 du 4 août 2005).
Le retrait est l'acte par lequel un indivisaire se substitue, dans les cas et selon les conditions prévues par les articles suivants, à celui qui a acquis d'un autre indivisaire; tout ou partie de sa quote-part.
) ( Paru au JORT : « considéré ».
Est considéré comme indivisaire, au sens de l'article précédent:
1) tout copropriétaire indivis d'un immeuble ou tout cohéritier relativement à un immeuble successoral;
2) le superficiaire relativement au sol vendu;
3) le propriétaire du sol relativement à la superficie vendue;
4) le copropriétaire divis d'une maison d'habitation non soumise au statut de la copropriété des immeubles divisés par étages ou par appartements.
Le retrait s'étend de droit, non seulement à la part vendue, mais à ce qui en fait partie à titre d'accessoire, il peut aussi avoir pour objet l'accessoire d'une part indivise; lorsque l'accessoire est vendu indépendamment du principal dont il fait partie.
Le voisin ne peut exercer le droit de préemption à l'encontre de son voisin.
Le copropriétaire ne peut exercer le droit de préemption à l'encontre de son copropriétaire.
Le droit de préemption ne peut pas être exercé :
1) lorsque la vente est faite aux enchères publiques conformément à la loi;
2) lorsque la vente est passée entre les ascendants et les descendants ou entre les conjoints.
En cas de pluralité de retrayants relativement à un même immeuble, ils exercent leur droit dans l'ordre suivant :
1) le propriétaire du sol à l'égard du superficiaire et réciproquement;
2) les cohéritiers;
3) les copropriétaires indivis et les copropriétaires divis d'une maison d'habitation dans le cas visé par l'article 104.
Pour ces deux dernières catégories, celui qui a la quote-part la plus importante sera préféré à celui qui a une part moindre.
En cas d'égalité des quotes-parts, il y aurait lieu à tirage au sort.
Le droit de retrait se transmet aux héritiers du retrayant.
Celui qui veut exercer la préemption doit présenter sa requête avec les pièces établissant qu'il a offert de rembourser à l'acquéreur son prix d'acquisition et les loyaux coûts du contrat ou, en cas de refus de l'acquéreur, qu'il a consigné ladite somme à « la caisse des dépôts et consignations » ) ( . Cette consignation n'est pas subordonnée à une autorisation du tribunal.
Toute clause ayant pour but de rendre le prix d'acquisition indéterminé est réputée non écrite.
Le retrayant est substitué dans tous les droits et obligations du retrayé à l'égard du vendeur.
L'acquéreur fait siens les fruits de l'immeuble retrayé jusqu'au jour de l'exercice de l'action.
Le retrayant doit rembourser au retrayé les impenses nécessaires et les impenses voluptuaires.
Les actes de disposition passés par l'acquéreur avant l'expiration du délai d'exercice du droit de préemption sont inopposables au retrayant.
(Modifié par la loi n° 2006-29 du 15 mai 2006).- L’acquéreur doit notifier l’acquisition au retrayant par voie d’huissier de justice avec indication du prix et des dépenses.
L’exercice du droit de retrait se prescrit par un mois révolu à compter de la date du procès verbal de notification.
) ( L’article 17 du décret-loi n° 2011-85 du 13 septembre 2011 stipule que : « Le terme « caisse des dépots et consignations » partout dans les textes en vigueur où il a été montionné sera remplacé par le terme trésorerie générale de la Tunisie à partir de la date d’entrée en vigueur du présent décret-loi ».
Si la notification n’a pas été rendue possible, le droit de retrait se prescrit par six mois à compter du jour de l’inscription de l’acte au registre foncier pour les immeubles immatriculés soumis à l’effet constitutif de l’inscription et du jour de l’enregistrement de l’acte à la recette des finances pour les immeubles immatriculés non soumis à l’effet constitutif de l’inscription ou les immeubles non immatriculés.
Les coindivisaires, maîtres de leurs droits, peuvent procéder au partage de la chose comme ils l'entendent. Le partage conventionnel ne peut être prouvé que par écrit.
Le partage judiciaire est de la compétence du tribunal de première instance.
Le représentant de l'interdit ou de l'absent, partie dans un partage judiciaire, qu'il soit demandeur ou défendeur est dispensé de produire une autorisation spéciale.
S'il y a opposition d'intérêts entre l'interdit ou l'absent et son représentant, il sera nommé, par ordonnance sur requête, un tuteur "ad hoc".
Le tribunal détermine la part de chaque coindivisaire et procède à la confection des lots en évitant de déprécier la chose commune et en tenant compte des intérêts des coindivisaires et de la possibilité, pour chacun d'eux, d'exploiter son lot dans les meilleures conditions.
Si l'un des coindivisaires ne peut être rempli de tous ses droits en nature, une soulte lui est accordée.
Lorsque le partage en nature n'est pas possible ou s'il doit entraîner une dépréciation considérable de la chose, le juge en ordonne la licitation.
La licitation a lieu, suivant les cas, selon les règles édictées par le code de procédure civile et commerciale en matière de vente de meubles ou d'adjudication d'immeubles, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre et à la nature du partage.
Si les coindivisaires, maîtres de leurs droits sont unanimes pour ne pas appeler les tiers à la licitation, cette dernière a lieu avec dispense de procéder à la publicité légale.
Le prix est réparti entre les coindivisaires en proportion de la part de chacun d'eux.
Les créanciers peuvent s'opposer à ce qu'on procède au partage ou à la licitation hors leur présence; ils peuvent faire annuler le partage ou la licitation auxquels on aurait procédé malgré leur opposition.
Toutefois les copartageants ou colicitants ou l'un d'eux peuvent arrêter la demande d'annulation du partage ou de la licitation en désintéressant le créancier ou en consignant régulièrement la somme par lui réclamée.
Les créanciers, dûment appelés, qui se manifestent après le partage ou la licitation, ne peuvent en demander l'annulation, mais s'il n'a pas été réservé une somme suffisante pour les désintéresser, ils peuvent exercer leurs droits sur la chose commune, au cas où il en resterait une partie qui n'est pas encore partagée ou licitée. Dans le cas contraire, ils peuvent suivre leurs actions contre les copartageants ou colicitants.
Chacun des copartageants est censé avoir eu, dès l'origine, la propriété des effets compris dans son lot ou par lui acquis sur licitation et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets.
Les copartageants se doivent mutuellement la garantie de leurs lots, pour les causes de trouble ou d'éviction antérieures au partage, chacun à proportion de sa quote-part, et compte tenu de la valeur de la chose au moment du partage.
Si l'un des copartageants est insolvable, la part qui lui incombe est supportée par le copartageant garanti et tous les autres copartageants.
Il n'y a pas lieu à garantie si l'espèce de trouble ou d'éviction soufferte a été exceptée par une clause particulière et expresse de l'acte de partage ou si elle est due à la faute du copartageant lui-même.
Le partage, soit conventionnel, soit judiciaire, est irrévocable. Il ne peut être rescindé que pour violence, erreur ou dol.
Lorsque le copartageant est un incapable, il peut y avoir lieu à rescision, s'il y a lésion du quart à son préjudice.
L'action en rescision ne peut être intentée que dans l'année qui suit le partage.
La rescision du partage remet chacun des copartageants dans la situation de droit et de fait qu'il avait au moment du partage, sauf les droits régulièrement acquis, à titre onéreux, par les tiers de bonne foi.
Le partage ne peut être demandé, lorsque l'indivision a pour objet des choses qui, partagées, cesseraient de servir à l'usage auquel elles sont destinées.
L'action en partage est imprescriptible.
Les frais du partage sont à la charge des copartageants en proportion des quotes-parts de chacun d'eux.
En matière de succession, le partage se fait en valeur et non en nature.
Le tribunal peut, le cas échéant substituer à la soulte, visée aux articles 119 et 140, une rente annuelle, à servir pendant une période n'excédant pas dix ans, comprenant principal et intérêts légaux; pour ce faire, le tribunal tient compte des revenus du débiteur.
S'il est difficile de procéder au partage des biens successoraux de la manière indiquée aux articles précédents, le tribunal en ordonne la licitation.
Les héritiers, maîtres de leurs droits, peuvent convenir, à l'unanimité, de faire procéder la licitation des biens successoraux selon une procédure autre que celle qui est indiquée à l'article 120.
A la demande de l'un des héritiers, le président du tribunal compétent nomme, par ordonnance sur requête, un curateur à la succession. A défaut d'unanimité des héritiers sur le choix du curateur, le président le choisit, de préférence, parmi les héritiers.
Le curateur de la succession procède à l'établissement de l'acte de décès et de dévolution, le cas échéant, ainsi qu'à l'inventaire des biens de la succession, à leur gestion et à leur partage.
S'il n'intervient pas de partage amiable trois mois après la nomination du curateur, celui-ci rédige un rapport sur toutes les opérations auxquelles il aura procédé, y annexe un projet de partage et le transmet au greffe du tribunal qui le conservera dans ses archives et en délivrera copie aux héritiers, à leur demande.
Le curateur continue sa gestion jusqu'à la fin de l'indivision ou jusqu'à ce que les héritiers passent une convention à l'effet de l'organiser.
Le Président du tribunal fixe, par ordonnance sur requête, la part contributive de chacun des héritiers dans la provision à tenir au curateur et en ordonne le paiement. Il peut aussi ordonner la vente d'un ou de plusieurs biens successoraux aux fins de constitution de ladite provision.
S'il existe parmi les biens successoraux une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale constituant une unité économique, elle peut être attribuée, par préférence, à l'un des héritiers, compte tenu des intérêts en présence et moyennant une soulte, s'il échût.
Lorsqu'il y a désaccord sur le partage des papiers de famille ou des objets auxquels peuvent tenir les héritiers par affection pour le défunt, le tribunal, compte tenu des usages et des circonstances personnelles propres aux héritiers, ordonne, soit la vente de ces papiers ou objets, soit leur attribution à l'un des héritiers, avec ou sans imputation de leur valeur sur sa part héréditaire.
Titre Troisième De l'usufruit, de l'usage et de l'habitation Chapitre Premier De l'usufruit
L'usufruit est le droit d'user et de jouir, comme le propriétaire lui-même, d'un bien appartenant à autrui, mais à charge d'en conserver la substance.
L'usufruitier a droit aux fruits naturels et civils.
Les fruits naturels sont ceux que la chose produit, soit spontanément, soit par le fait de l'homme.
Les fruits civils sont les loyers, les arrérages de la rente d'enzel, les intérêts des créances et autres fruits similaires.
Les fruits naturels existants au moment où l'usufruit est ouvert, appartiennent à l'usufruitier.
Ceux qui existent au moment où finit l'usufruit appartiennent au nu-propriétaire.
On ne peut dans les deux cas exiger le remboursement des frais exposés.
Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte aux droits acquis par les tiers.
Les fruits civils s'acquièrent jour par jour et appartiennent à l'usufruitier à proportion de la durée de son usufruit.
Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, l'usufruitier a le droit de s'en servir mais à la charge d'en rendre de pareille en quantité et qualité ou leur estimation à la fin de l'usufruit.
Si l'usufruit comprend des choses qui, sans se consommer tout de suite, se détérioreront peu à peu par l'usage, l'usufruitier a le droit de s'en servir pour l'usage auquel elles sont destinées, et n'est obligé de les rendre, à la fin de l'usufruit, que dans l'état où elles se trouvent, sauf si elles sont détériorées par son dol ou par sa faute.
L'usufruitier peut jouir par lui-même ou disposer autrement de son droit.
L'usufruitier ne peut, à la cessation de l'usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu'il aurait faites, encore que la valeur de la chose en fût augmentée.
L'usufruitier prend les biens dans l'état où ils se trouvent; il est tenu, avant son entrée en jouissance, d'en faire dresser un inventaire, en présence du nu-propriétaire ou celui-ci dûment convoqué par notaire ou huissier-notaire.
L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien.
Les grosses réparations demeurent à la charge du nu-propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations, d'entretien depuis l'ouverture de l'usufruit, auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu.
Ni le nu-propriétaire, ni l'usufruitier, ne sont tenus de reconstruire ce qui est tombé de vétusté, ou ce qui a été détruit par cas fortuit ou de force majeure.
Toutes les charges ordinaires inhérentes à l'immeuble incombent à l'usufruitier.
L'usufruitier est tenu de dénoncer au nu-propriétaire tout trouble causé à la chose ou toute atteinte aux droits de celui-ci, faute de quoi, il est responsable de tout dommage qui peut en résulter.
L'usufruit s'éteint par l'une des causes suivantes :
1) la mort de l'usufruitier;
2) l'expiration du temps pour lequel il a été accordé;
3) la réunion sur la même tête des deux qualités d'usufruitier et de nu-propriétaire;
4) le non-usage du droit pendant cinq ans;
5) la perte totale de la chose.
Le nu-propriétaire peut demander la cessation de l'usufruit pour cause d'abus de jouissance de l'usufruitier.
Les créanciers de l'usufruitier sont, en ce cas, admis à intervenir à l'instance pour la conservation de leurs droits, ils peuvent offrir la réparation des dégradations commises et des garanties pour l'avenir.
Le tribunal peut, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer l'extinction de l'usufruit, ou n'ordonner la remise de la chose au nu- propriétaire que sous la charge de payer annuellement à l'usufruitier ou à ses ayants cause une somme déterminée jusqu'à l'époque fixée pour la cessation de l'usufruit.
La durée de l'usufruit constitué au profit d'une personne morale ne peut excéder trente ans.
L'usufruit accordé jusqu'à ce qu'un tiers ait atteint un âge fixé, dure jusqu'à cette date, encore que le tiers soit mort avant l'âge fixé.
Les droits d'usage et d'habitation se règlent par leurs titres constitutifs ou, à défaut, par les dispositions suivantes.
Les droits d'usage et d'habitation sont restreints aux besoins indispensables du bénéficiaire et de sa famille.
Les droits d'usage et d'habitation ne peuvent être ni cédés ni loués.
Sont applicables aux droits d'usage et d'habitation les dispositions relatives à l'usufruit, dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la nature de ces droits.
Titre Quatrième
Une servitude est un droit établi sur un immeuble pour l'utilité d'un immeuble appartenant à un autre propriétaire.
La servitude dérive de la situation naturelle des lieux, des obligations imposées par la loi ou des conventions entre les propriétaires.
Dans les deux premiers cas, elle n'est pas assujettie à l'inscription.
Chapitre Premier Des servitudes qui dérivent de la situation des lieux
Les fonds inférieurs sont assujettis, envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué.
Il n'est permis d'avoir des arbres et arbustes près de la limite du fonds voisin qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers ou par les usages et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux fonds pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres et arbustes peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Le voisin peut exiger que les arbres et arbustes non plantés suivant les règles ci-dessus édictées, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre ou inscription contraire.
Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les hauteurs et distances fixées à l'article précédent.
Celui sur le fonds duquel avancent les branches des arbres du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines qui avancent sur son fonds, il a le droit de les y couper lui-même.
On ne peut invoquer la prescription dans les cas prévus par les articles 169 et 170.
L'un des voisins ne peut, sans l'autorisation écrite de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant.
Le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement le fonds d'autrui, ne peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres qu'à verre dormant et à deux mètres et demi au- dessus du sol de la chambre qu'on veut éclairer quand elle est au rez- de-chaussée et à deux mètres au-dessus du plancher pour les étages supérieurs.
On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur le fonds clos ou non de son voisin, s'il n'y a deux mètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit fonds.
On ne peut avoir de vues par côté ou obliques sur le même fonds s'il n'y a cinquante centimètres de distance à compter du bord de l'ouverture la plus rapprochée du fonds voisin.
L'interdiction résultant des deux alinéas ci-dessus est inapplicable aux terrasses et aux vues ouvertes sur la voie publique.
A défaut de convention contraire, le propriétaire peut, à toute époque, construire à la limite extrême de son terrain, sans se préoccuper des ouvertures existantes chez le voisin.
La distance dont il est parlé à l'article précédent se compte depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture se fait et, s'il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu'à la ligne de séparation des deux propriétés.
L'élévation des constructions urbaines sera déterminée par des règlements particuliers.
Tout propriétaire doit établir ses toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique, il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.
Le propriétaire, dont le fonds est enclavé et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante pour l'exploitation de sa propriété, peut réclamer un passage sur les fonds de ses voisins, moyennant une juste indemnité.
Le passage doit être pris du côté où le trajet, entre le fonds enclavé et la voie publique, est le plus court possible.
Toutefois, il doit être tracé dans l'endroit le moins dommageable pour le fonds traversé.
Si à la suite de la division d'un fonds, l'une de ses parties se trouve enclavée, le passage doit être pris sur les autres parties.
Le passage ne pourrait être pris sur les fonds des voisins que dans le cas où il s'avère impossible de le prendre sur les fonds divisés.
Dans ce cas, il sera fait application des deux articles précédents.
Il est permis aux propriétaires de consentir sur leurs immeubles ou en faveur de leurs immeubles, telles servitudes que bon leur semble.
Ces servitudes ne peuvent s'acquérir par la prescription et ne se prouvent que par écrit.
Le fait par le propriétaire de deux fonds, d'établir un droit sur l'un d'eux au profit de l'autre, vaut titre et constitue une servitude.
L'alinéa précédent s'applique même en matière de propriété immatriculée.
Les servitudes sont ou continues ou discontinues.
Les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme, tels que les conduites d'eau, les égouts des toits, les vues et autres servitudes de cette espèce.
Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées, telles que les droits de passage, de puisage et autres semblables.
Quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user.
Ainsi la servitude de puiser de l'eau à la fontaine d'autrui emporte nécessairement le droit de passage.
Dans le cas où le propriétaire du fonds assujetti est tenu, en vertu du titre, de faire, à ses frais, les travaux nécessaires pour l'usage ou la conservation de la servitude, il peut toujours se décharger de cette obligation, en abandonnant le fonds servant au propriétaire du fonds dominant.
Celui, auquel est due une servitude, a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver.
Les frais de ces ouvrages sont à sa charge, sauf preuve du contraire.
Si le fonds pour lequel la servitude a été établie vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque portion, sans néanmoins, que la condition du fonds assujetti soit aggravée.
Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en restreindre l'usage ou à le rendre plus incommode.
Si l'emplacement assigné primitivement à la servitude était devenu plus onéreux au propriétaire du fonds assujetti ou s'il l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits et celui-ci ne pourrait pas le refuser.
Celui qui a un droit de servitude ne peut faire, ni dans son propre fonds ni dans celui qui doit la servitude, de changement qui aggrave la condition de ce dernier.
La servitude est éteinte :
1) par la disparition de sa cause,
2) par la réunion dans la même main du fonds servant et du fonds dominant.
Le droit de servitude s'éteint par le non-usage pendant quinze ans.
Le délai de prescription commence à courir du jour où l'on a cessé de jouir de la servitude, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu'il s'agit de servitudes continues.
Titre Cinquième De l'emphytéose, du droit de superficie, de l'enzel et du kirdar
Sont interdits, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent code, toute constitution d'emphytéose, tout renouvellement des baux emphytéotiques en cours et toute constitution d'un droit de superficie, d'enzel ou de kirdar.
Titre Sixième Des sûretés réelles Sous-Titre Premier
Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence.
Les causes légitimes de préférence sont les privilèges, le nantissement et le droit de rétention.
Sous-Titre Deuxième Des privilèges Chapitre Premier
Le privilège est un droit réel de préférence que la loi accorde sur les biens du débiteur à raison de la cause de la créance.
La créance privilégiée est préférée à toutes autres créances, même hypothécaires.
Entre les créances privilégiées, la préférence se règle par les différentes qualités des privilèges.
Les créanciers privilégiés qui ont le même rang sont payés par concurrence.
Les ayants - cause des créanciers privilégiés exercent les mêmes droits que leurs auteurs, en leurs lieux et places.
Les privilèges sont généraux ou spéciaux.
Les premiers comprennent tous les biens meubles et immeubles du débiteur, les seconds ne s'appliquent qu'à certains meubles ou immeubles.
Si le prix des meubles et immeubles soumis à un privilège spécial ne suffit pas à payer les créanciers privilégiés, ceux- ci viendront à contribution, pour le surplus, avec les créanciers chirographaires.
Les créances privilégiées sur la généralité des meubles et immeubles sont celles ci-après exprimées et s'exercent dans l'ordre suivant :
1) les frais funéraires,
2) les créances des médecins, pharmaciens, gardes-malades pour leur soins et fournitures dans les six derniers mois,
3) les frais de justice faits dans l'intérêt commun de tous les créanciers pour la conservation et la réalisation du gage commun,
4) les sommes dues au trésor public pour impôts, taxes et autres droits de toute nature, dans les conditions prévues par la législation en vigueur,
5) les salaires dues aux gens de service, ouvriers et à tous les autres salariés, les sommes dues pour fournitures de subsistance faites au débiteur et à sa famille ainsi que la pension alimentaire due par le débiteur, le tout pour les six derniers mois.
Les créances privilégiées sur certains meubles ou immeubles sont celles ci-après exprimées :
1) les sommes dues pour les semences, les travaux de culture et ceux de la récolte sur le produit de la récolte,
2) les fermages, loyers et autres fruits civils des immeubles pour les deux dernières années et l'année courante, sur les fruits de la récolte de l'année et sur les produits provenant du fonds et sur ce qui sert à l'exploitation de la ferme et à garnir les lieux loués. Ce privilège ne s'étend pas aux biens enlevés des lieux loués, lorsqu'il y a droit acquis en faveur des tiers, sauf le cas de distraction frauduleuse,
3) la soulte ou rente due par un cohéritier copartageant sur les immeubles échus dans son lot.
Sous-Titre Troisième Du nantissement Chapitre Premier
Le nantissement est un contrat par lequel le débiteur, ou un tiers agissant dans son intérêt, affecte une chose mobilière ou immobilière ou un droit incorporel à la garantie d'une obligation, et confère au créancier le droit de se payer sur cette chose, par préférence à tous autres créanciers, au cas où le débiteur manquerait à le désintéresser.
Ceux qui n'ont sur la chose qu'un droit résoluble, conditionnel ou sujet à rescision, ne peuvent consentir qu'un nantissement soumis à la même condition.
Le nantissement de la chose d'autrui est valable si le maître y consent ou si le constituant acquiert postérieurement la propriété de la chose.
Tous ceux qui, aux termes des articles 566 à 570 du code des obligations et des contrats, ne peuvent se rendre acquéreurs de certains biens, ne peuvent non plus les recevoir en nantissement.
Tout ce qui peut être valablement vendu peut être objet de nantissement.
Le nantissement peut être constitué pour sûreté d'un crédit ouvert ou d'une simple ouverture de compte courant, d'une obligation future, éventuelle ou assortie d'une condition, pourvu que le montant de la dette assurée ou le maximum qu'elle pourra atteindre soit déterminé dans l'acte constitutif.
Celui qui a constitué un nantissement ne peut rien faire qui diminue la valeur de la chose eu égard à l'état où elle se trouvait au moment du contrat, ni qui empêche l'exercice des droits résultant du nantissement au profit du créancier.
Le nantissement est indivisible, il subsiste en entier sur chaque partie de la chose qui en est l'objet et garantit la totalité de la dette.
Le nantissement s'étend de droit, en cas de détérioration ou de perte de la chose qui en fait l'objet, à ce qui reste de la chose ou de ses accessoires et aux indemnités qui pourraient être dues par les tiers à raison de cette détérioration ou perte. Il s'étend également aux indemnités dues à raison de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le créancier est autorisé à prendre toutes mesures conservatoires de son droit sur le montant des indemnités.
On peut donner en gage du numéraire, des titres au porteur, des choses fongibles pourvu qu'ils soient remis dans un contenant fermé.
Si le contenant est remis ouvert, on appliquera, pour le numéraire, les règles du prêt de consommation mais lorsqu'il s'agit de titres au porteur, le créancier ne peut en disposer que s'il y est expressément autorisé par écrit.
Le créancier qui reçoit, à titre de gage, une chose mobilière, un ensemble de meubles, de celui qui n'en est pas le propriétaire, n'acquiert pas le droit de gage sur ces objets, même s'il était de bonne foi.
Le gage est parfait :
1) par le consentement des parties sur la constitution du gage,
2) et, en outre, par la remise effective de la chose, qui en est l'objet, au créancier ou à un tiers convenu entre les parties.
Lorsque la chose se trouvait déjà entre les mains du créancier, le consentement des parties est seul requis, si un tiers la possède pour le débiteur, il suffit que ce dernier notifie la constitution du gage au tiers détenteur, à partir de cette notification, le tiers détenteur est censé posséder pour le créancier, même s'il ne s'est pas obligé directement envers ce dernier.
Le gage qui a pour objet une partie indivise d'une chose mobilière ne s'établit que par la remise de la chose tout entière au créancier.
Lorsque la chose est commune entre le débiteur et d'autres personnes, il suffit que le créancier soit substitué en la possession qu'avait son auteur.
A l'égard des tiers, le privilège ne s'établit que s'il y a un acte écrit, ayant date certaine, énonçant la somme due, l'époque de l'échéance ou de l'exigibilité, l'espèce et la nature des choses mises en gage, leurs qualité, poids et mesure, de manière qu'on puisse les reconnaître exactement : cette description peut être faite, soit dans l'acte même, soit dans un état annexé à l'acte.
Les dispositions des articles 592 et 593 - 2°) du code des obligations et des contrats, relatives à la délivrance de la chose vendue, s'appliquent à la délivrance du gage.
Le créancier est censé avoir le gage en sa possession, lorsque les choses qui constituent le gage sont à sa disposition, dans ses magasins et navires, ou dans ceux de son commissionnaire, à la douane ou dans un dépôt public, ou si avant qu'elles soient arrivées, il en est saisi par un connaissement ou par un titre de transport endossé au nom du créancier ou à son ordre.
Le gage des marchandises déposées dans un magasin général ou chez un entrepreneur d'entrepôt est constitué par la remise du warrant ou du récépissé de dépôt, endossé pour garantie au nom du créancier ou à son ordre.
Le privilège s'établit sur les créances :
a) par la remise du titre constitutif de la créance,
b) et, en outre, par la signification du nantissement au débiteur de la créance donnée en gage ou par l'acceptation de ce dernier, par acte ayant date certaine.
La signification doit être faite par le créancier primitif ou par le créancier nanti, dûment autorisé par ce dernier.
La créance qui n'est pas établie par un titre ne peut faire l'objet d'un gage.
Le privilège s'établit sur les titres au porteur par la tradition au créancier des titres donnés en gage.
Le gage des titres à ordre peut être constitué par la remise du titre endossé au nom du créancier ou à son ordre; lorsque l'endossement exprime que le titre a été remis en garantie. Lorsque l'endossement transmet simplement la propriété du titre, sans énoncer qu'il a été remis en garantie, l'endossataire est saisi de la propriété du titre.
A l'égard des actions, parts d'intérêts et obligations nominatives des sociétés dont la transmission s'opère par un transfert sur leurs registres, le gage peut également être constitué par un transfert à titre de garantie, inscrit sur ces registres.
Lorsqu'il a été convenu que le gage sera remis à un tiers dépositaire, sans indication d'une personne, le tribunal sera appelé à choisir entre les personnes désignées par les parties, au cas où celles-ci ne pourraient s'accorder sur le choix.
En cas de mort du tiers dépositaire, le gage sera déposé chez une autre personne choisie par les parties, ou en cas de désaccord, par le tribunal.
Si la chose, objet du gage, est détériorée par une cause non imputable au créancier, celui-ci n'a pas le droit d'exiger un supplément de sûreté s'il n'y a convention contraire.
Si la perte ou la détérioration provient du fait du débiteur le créancier aura le droit d'exiger le paiement immédiat de la créance, bien qu'elle soit à terme, si le débiteur n'offre de lui remettre une autre garantie équivalente ou un supplément de sûreté.
Le gage garantit non seulement le principal de la dette mais aussi:
1) les accessoires de la dette au cas où ils seraient dus,
2) les dépenses nécessaires faites pour la conservation du gage, dans le mesure établie à l'article 245,
3) les frais nécessaires pour parvenir à la réalisation du gage.
Les dommages-intérêts, qui pourraient être dus au créancier, et les frais des poursuites exercées contre le débiteur, constituent une obligation personnelle de ce dernier, pour laquelle le créancier peut exercer un recours tel que de droit.
Le gage s'étend de plein droit aux fruits et accessoires qui surviennent à la chose pendant qu'elle est entre les mains du créancier; ce dernier a le droit de les retenir, avec la chose principale, pour sûreté de sa créance. Lorsque le gage porte sur des valeurs mobilières, le créancier est censé autorisé à toucher les intérêts et les dividendes y afférents et à les retenir au même titre que le gage principal.
Le tout, sauf stipulation contraire.
Le créancier n'est tenu de restituer le gage au débiteur, ou au tiers bailleur du gage, qu'après parfaite exécution de l'obligation, quand même le gage serait divisible.
Le tout sauf convention contraire.
Cependant, lorsque le gage comprend plusieurs choses séparées, chacune d'elles garantissant une partie de la dette, le débiteur qui a payé une fraction de la dette a le droit de retirer la partie du gage correspondante à cette fraction.
Le débiteur solidaire ou le cohéritier, qui a payé sa portion de la dette commune, ne peut exiger la restitution du gage pour sa part, tant que la dette n'est pas entièrement acquittée.
Le créancier solidaire, ou le cohéritier, qui a reçu sa portion de la créance, ne peut restituer le gage au préjudice des créanciers ou cohéritiers qui ne sont pas encore désintéressés.
Celui qui a constitué un nantissement ne perd point le droit d'aliéner la chose qui en est l'objet, mais toute aliénation consentie par le débiteur ou par le tiers bailleur du gage est subordonnée à la condition que la dette soit payée en principal et accessoires à moins que le créancier ne consente à ratifier l'aliénation.
Si le créancier ratifie l'aliénation, comme il est prévu à l'article précédent, le nantissement se transporte sur le prix, si la dette n'est pas échue. Lorsqu'elle est échue, le créancier exerce son privilège sur le prix, sauf son recours contre le débiteur pour le surplus, si le prix ne suffit pas à le désintéresser.
Le créancier n'a pas le droit de retenir le gage du chef de ses autres créances contre le débiteur, qu'elles soient postérieures ou antérieures à la constitution du gage à moins qu'il n'ait été convenu que le gage devait aussi garantir ces créances.
Le créancier doit veiller à la garde et à la conservation de la chose ou du droit dont il est nanti avec la même diligence qu'il met à conserver les choses qui lui appartiennent.
Lorsque le gage consiste en effets de commerce, ou autres titres à échéance fixe, le créancier est tenu de les recouvrer en principal et accessoires, au fur et à mesure des échéances, et de prendre toutes mesures conservatoires que le débiteur ne pourrait prendre lui-même, faute de possession du titre.
Le privilège se transporte sur la somme recouvrée, ou sur l'objet de la prestation dès qu'elle est accomplie. Lorsque cette prestation consiste en la délivrance d'un immeuble ou d'un droit immobilier, le créancier gagiste acquiert, sur cet immeuble ou sur ce droit immobilier, un droit d'hypothèque.
Si la chose ou ses produits menacent de se détériorer ou de dépérir, le créancier doit en avertir aussitôt le débiteur. Celui-ci peut retirer le gage et lui substituer un autre d'égale valeur.
S'il y a péril en la demeure, le créancier est tenu de se faire autoriser par l'autorité judiciaire du lieu à vendre le gage, après en avoir fait vérifier l'état et estimer la valeur, par experts à ce commis, l'autorité judiciaire prescrira toutes autres mesures qu'elle croira nécessaires dans l'intérêt de toutes les parties.
Le produit de la vente remplacera le gage. Pourra, toutefois, le débiteur en demander le dépôt dans une caisse publique, ou bien le retirer lui-même en remettant dans ce dernier cas, au créancier, un gage de valeur équivalente à celle du premier gage.
Le créancier ne peut faire usage du gage, ni constituer un sous-gage sur la chose, ni en disposer d'aucune autre manière dans son intérêt personnel, s'il n'y est expressément autorisé.
En cas de contravention, il répond même du cas fortuit, sans préjudice des dommages-intérêts du débiteur ou du tiers bailleur du gage.
Dans le cas prévu à l'article précédent, et dans tous les autres cas où le créancier abuse du gage, le néglige, ou le met en péril, le débiteur a le choix :
a) ou de demander que le gage soit remis dans les mains d'un tiers dépositaire, sauf son recours contre le créancier,
b) ou de contraindre le créancier à remettre les choses en l'état où elles se trouvaient au moment où le gage a été constitué,
c) ou d'exiger la restitution du gage, en remboursant la dette, encore que l'échéance ne soit pas arrivée.
Dès que le contrat de nantissement a pris fin, le créancier est tenu de restituer le gage avec tous les accessoires et de faire raison des fruits qu'il a perçus, soit au débiteur, soit au tiers bailleur du gage.
Les frais de la restitution du gage sont à la charge du débiteur s'il n’en est autrement convenu.
Le créancier répond de la perte et de la détérioration du gage, provenant de son fait, de sa faute ou de ceux des personnes dont il est responsable.
Il ne répond pas du cas fortuit et de la force majeure à moins qu'ils n'aient été précédés de sa demeure ou de sa faute. La preuve du cas fortuit et de la force majeure est à sa charge.
Est nulle, la stipulation qui chargerait le créancier des cas fortuits et de force majeure.
Le créancier répond du gage à concurrence de la valeur qu'il avait au moment où il lui a été remis, sauf de plus amples dommages-intérêts, s'il échet.
La responsabilité du créancier cesse si le débiteur, qui a acquitté la dette, est en demeure de recevoir le gage que le créancier a mis à sa disposition, ou s'il a prié le créancier de garder encore le gage, dans ces cas, le créancier ne répond plus que comme simple dépositaire.
Lorsque le gage a été remis à un tiers dépositaire convenu entre les parties, la perte du gage est à la charge du débiteur, sauf son recours tel que de droit contre le tiers dépositaire.
Est nulle la stipulation qui déchargerait le créancier de toute responsabilité à l'égard du gage.
La rescision ou la nullité de l'obligation principale ne libèrent pas le créancier de ses obligations quant à la garde et à la conservation de la chose qui lui a été remise à titre de gage.
Le débiteur est tenu, en recevant le gage, de faire raison au créancier :
1) des dépenses nécessaires faites pour la conservation du gage, ainsi que des contributions et charges publiques que le créancier aurait acquittées. Le créancier pourra enlever les améliorations par lui faites, pourvu que ce soit sans dommages;
2) des dommages produits au créancier par la chose, s'ils ne sont imputables à la faute de ce dernier.
Se prescrivent par six mois :
a) l'action en indemnité du débiteur ou du tiers bailleur du gage contre le créancier à raison de la détérioration ou de la transformation de la chose;
b) l'action du créancier contre le débiteur à raison des dépenses nécessaires faites à la chose, et des améliorations qu'il a le droit d'enlever.
Ce délai commence, pour le débiteur, du moment où le gage lui a été restitué, et pour le créancier gagiste, du moment où le contrat a pris fin.
En cas d'inexécution, même partielle, de l'obligation, le créancier a la faculté, huit jours après une simple mise en demeure signifiée par huissier-notaire au débiteur et au tiers bailleur du gage s'il y en a un, de faire procéder à la vente publique des objets donnés en gage.
Le débiteur ou le tiers bailleur du gage peuvent faire opposition dans ce délai, en assignant le créancier devant la juridiction compétente; l'opposition arrête la vente.
Passé le délai et à défaut d'opposition; le créancier peut se faire autoriser, par ordonnance sur requête, à faire vendre les objets donnés en gage.
Au cas de rejet de l'opposition, le créancier peut faire vendre les objets donnés en gage, sans avoir à solliciter l'autorisation.
La vente a lieu conformément aux règles édictées par le code de procédure civile et commerciale en matière de vente sur saisie des meubles.
Le tiers bailleur du gage peut opposer, au créancier, toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur, encore que le débiteur s'y oppose ou renonce à s'en prévaloir, et sauf celles qui sont exclusivement personnelles à ce dernier.
Celui qui a sur la chose un droit qui serait éteint par la vente, a le droit de libérer le gage en désintéressant le créancier, ou en consignant ce qui lui est dû, dans les mêmes cas où le débiteur serait autorisé à ce faire. Le tiers qui a désintéressé le créancier est subrogé dans ses droits contre le débiteur, dans les conditions établies aux articles 226 et 227 du code des obligations et des contrats.
Lorsque le gage consiste en plusieurs choses distinctes, le créancier a la faculté de faire vendre celui ou ceux des objets qui seront choisis par le débiteur pourvu qu'ils suffisent au paiement de la dette. Dans le cas contraire, le créancier devra commencer par faire vendre les choses qui entraînent des dépenses d'entretien, ensuite celles qui représentent le moins d'utilité pour le débiteur et enfin, les autres, jusqu'à concurrence de la créance. Il ne peut faire vendre que ce qui est nécessaire pour acquitter l'obligation, à peine de nullité pour le surplus et de dommages-intérêts.
Le créancier est tenu de notifier au débiteur, le jour, l'heure et le lieu fixés pour la vente ainsi que la mise à prix s'il y en a une, au moins quarante huit heures à l'avance, le tout à peine de nullité de la vente.
Le créancier gagiste, le débiteur ou le tiers bailleur du gage peuvent prendre part aux enchères.
L'enchère du débiteur est non avenue, s'il n'offre de payer au comptant.
Si le créancier demeure adjudicataire, il est réputé avoir reçu lui- même le prix qu'il a offert.
Le débiteur pourra toujours arrêter la vente, même après les enchères commencées, en offrant de payer le principal de la dette et les accessoires.
Le produit de la vente appartient de droit au créancier, à concurrence de ce qui lui est dû. Il exerce ses droits pour le surplus contre le débiteur, si le produit de la vente ne suffit pas à le désintéresser.
S'il y a un excédent, le créancier doit en faire raison au débiteur, ou au tiers bailleur du gage, sauf les droits des créanciers gagistes postérieurs en rang.
Il est tenu, dans tous les cas, de rendre compte de la liquidation au débiteur, et de remettre les pièces justificatives. Il répond de son dol et de sa faute lourde.
Lorsque le gage consiste en numéraire, le créancier est autorisé à appliquer cette somme au paiement de ce qui lui est dû, et ne doit compte au débiteur que de ce qui excède sa créance.
Lorsque le gage consiste en une créance contre un tiers, le créancier est autorisé, sauf convention contraire, à recouvrer le montant de la créance engagée jusqu'à concurrence de ce qui lui est dû, et le cas échéant, à poursuivre directement le tiers; ce dernier ne se libère valablement qu'entre les mains du créancier gagiste, et le paiement par lui fait a les effets du paiement effectué par le débiteur principal.
Lorsqu'il y a plusieurs créanciers gagistes, le droit de recouvrer la créance engagée appartient au créancier antérieur en date. Celui-ci est tenu de notifier immédiatement au débiteur le recouvrement de la créance, ou les poursuites judiciaires par lui engagées.
Est nulle et non avenue toute stipulation, même postérieure au contrat, qui autoriserait le créancier, faute de paiement, à s'approprier le gage ou à en disposer, sans les formalités prescrites par la loi.
Est également nulle, toute stipulation, même postérieure au contrat, qui autoriserait le tiers dépositaire, à défaut de paiement par le débiteur, à liquider le gage et à payer le créancier, sans les formalités prescrites par la loi.
Les frais de la réalisation du gage sont à la charge du débiteur.
Les frais imputables à la faute ou au dol du créancier sont à la charge de ce dernier.
Celui qui a constitue un gage peut valablement consentir un gage de second rang sur ce même objet, dans ce cas, le premier créancier gagiste détient le gage pour le compte du second créancier, aussi bien que pour le sien propre, dès qu'il a été régulièrement averti par le débiteur ou par le second créancier, agissant avec l'autorisation de ce dernier, de l'existence du second droit de gage. Son consentement n'est pas requis pour la validité du second gage.
Cette disposition s'applique également au cas où le gage a été remis à un tiers dépositaire.
Entre créanciers gagistes, le rang est déterminé par la date de l'acte constitutif du nantissement.
Les créanciers gagistes de même rang viennent par égales parties sur le prix.
Le tout, sauf convention contraire.
Le gage délivré pour sûreté d'une obligation future, éventuelle, conditionnelle ou à terme, a rang à partir du jour où il est devenu parfait par la remise de la chose en vertu du contrat, même si l'obligation ne se réalise que plus tard.
La même disposition s'applique au gage à terme ou conditionnel et au nantissement de la chose d'autrui, s'il est validé.
Le créancier nanti du gage ne peut s'opposer à la saisie ni à la vente forcée du gage par d'autres créanciers.
Il peut, toutefois, former opposition entre les mains des créanciers saisissants, à concurrence de la somme qui lui est due, afin d'exercer son privilège sur le produit de la vente.
Il peut aussi s'opposer à la saisie ou à la vente, lorsque la valeur du gage est insuffisante dès l'origine, ou est devenue insuffisante par la suite pour payer le créancier nanti.
Le créancier nanti du gage, qui en a été dépossédé involontairement peut le revendiquer entre les mains du débiteur et de tous tiers, dans les conditions établies à l'article 316 du code des obligations et des contrats.
Les causes de nullité ou d'extinction de l'obligation principale entraînent la nullité ou l'extinction du gage.
Les effets de la prescription de l'obligation sont réglés par l'article 390 du code des obligations et des contrats.
Le gage s'éteint aussi, indépendamment de l'obligation principale :
1) par la renonciation du créancier au gage;
2) par la destruction ou la perte totale de la chose donnée en gage;
3) par confusion;
4) par la résolution du droit de la partie qui a constitué le gage;
5) par l'expiration du terme ou l'avènement de la condition résolutoire sous laquelle il a été constitué;
6) dans le cas de cession de la dette sans le gage;
7) par la vente du gage, régulièrement faite par un créancier antérieur en date.
La renonciation du créancier peut être tacite et résulte de tout acte par lequel le créancier se dessaisit volontairement du gage entre les mains du débiteur, du tiers bailleur du gage, ou d'un tiers indiqué par le débiteur.
Toutefois, la remise momentanée du gage au débiteur, afin de lui permettre d'accomplir une opération déterminée dans l'intérêt des deux parties, ne suffit pas pour faire présumer la renonciation du créancier.
Le gage s'éteint lorsque le droit de gage et le droit de propriété se réunissent dans la même personne. Cependant la confusion n'éteint pas le gage et le créancier devenu propriétaire conserve son privilège lorsqu'il se trouve en concours avec d'autres créanciers de son auteur qui poursuivent le paiement de leurs créances sur la chose dont il est nanti.
Si le créancier n'acquiert le gage que pour partie, le gage subsiste sur le reste et pour la totalité de la créance.
Le gage constitué par celui qui n'avait sur la chose qu'un droit résoluble, s'éteint par la résolution des droits du constituant.
Cependant le délaissement volontaire, par le constituant du droit ou de la chose sur laquelle il avait un droit résoluble, ne nuit pas aux créanciers nantis.
Le gage renaît avec la créance, dans tous les cas où le paiement fait au créancier est déclaré nul, sauf les droits acquis régulièrement dans l'intervalle par les tiers de bonne foi.
La vente du gage régulièrement faite par le créancier antérieur en date éteint les droits de gage constitués sur cet objet au profit d'autres créanciers, sauf leur droit sur le produit de la vente au cas où il resterait un excédent.
L'hypothèque suit les immeubles affectés dans quelques mains qu'ils passent.
Sont seuls susceptibles d'hypothèque :
1) les biens immobiliers qui sont dans le commerce;
2) l'usufruit des immeubles pour le temps de sa durée;
3) l'enzel;
4) l'emphytéose pour le temps de sa durée;
5) le droit de superficie.
L'hypothèque s'étend aux accessoires réputés immeubles et aux améliorations apportées à l'immeuble hypothéqué.
L'inscription garantit, au même rang que le capital, trois années d'intérêt, à la condition, toutefois, que le taux d'intérêts soit indiqué dans l'acte et l'inscription.
Les intérêts et accessoires divers à colloquer, par préférence sur le prix d'adjudication en matière de saisie immobilière, ne peuvent excéder le taux légal.
Si le prix de l'immeuble hypothéqué ne suffit pas à payer les créanciers hypothécaires, ceux-ci viendront à contribuer pour le surplus, avec les créanciers chirographaires.
Les écrits faits en pays étrangers ne peuvent ni être la cause d'affectation hypothécaire, ni conférer d'hypothèque sur les biens situés en Tunisie.
L'hypothèque ne peut être valablement consentie que par écrit. L'immeuble sur lequel l'hypothèque est consentie ainsi que le montant de la créance doivent être déterminés dans l'acte.
Si les immeubles affectés à l'hypothèque ont péri ou se sont détériorés de manière qu'ils soient devenus insuffisants pour la sûreté du créancier, celui-ci a le droit de réclamer le remboursement de sa créance.
Néanmoins, le débiteur sera admis à offrir un supplément d'hypothèque si la perte ou les détériorations ne lui sont pas imputables.
L'hypothèque consentie pour sûreté d'un crédit, à concurrence d'une somme déterminée, est valable et prend rang à la date de son inscription au registre de la conservation de la propriété foncière, sans égard aux époques successives de la délivrance des fonds.
(Modifié par la loi n° 92-46 du 4 mai 1992).- L'hypothèque ne se constitue qu'après son inscription. Elle prend rang entre les créanciers dans la forme et de la manière prescrites par le présent code.
Les créanciers inscrits le même jour exercent en concurrence une hypothèque de la même date.
Les inscriptions prises ont la même durée que l'hypothèque.
Pour les immeubles non immatriculés, l'inscription sur les registres de la conservation de la propriété foncière est remplacée par la mention de l'hypothèque sur le titre de propriété portée par deux notaires.
Les créanciers ayant une hypothèque inscrite sur un immeuble, le suivent en quelques mains où il passe pour être colloqués et payés suivant l'ordre de leur inscription.
Si le tiers détenteur ne remplit pas les formalités prévues ci-après pour purger sa propriété, il demeure par l'effet des inscriptions, obligé à toutes les dettes hypothécaires; il jouit des termes et délais accordés au débiteur originaire.
Le tiers détenteur est celui qui acquiert, à quelque titre que ce soit, la propriété de l'immeuble hypothéqué ou tout autre droit réel susceptible d'hypothèque et grevant ledit immeuble.
Le tiers détenteur est tenu, dans le même cas, ou de payer tous les intérêts et capitaux exigibles, à quelque somme qu'ils puissent s'élever, ou de délaisser l'immeuble hypothéqué, sans aucune réserve.
Faute par le tiers détenteur de satisfaire pleinement à l'une des obligations énumérées aux deux articles précédents, chaque créancier hypothécaire a droit de poursuivre contre lui la vente de l'immeuble hypothéqué, trente jours après commandement fait au débiteur originaire et sommation faite au tiers détenteur de payer la dette exigible ou de délaisser l'immeuble.
Le délaissement peut être fait par tous les tiers détenteurs qui ne sont pas personnellement obligés à la dette.
Le délaissement n'empêche pas que, jusqu'à l'adjudication, le tiers détenteur ne puisse reprendre l'immeuble, en payant toute la dette et les frais.
Le délaissement se fait au greffe du tribunal de la situation des biens et il en est donné acte par le greffier.
Lorsque le délaissement porte sur un immeuble immatriculé, le greffier doit en prévenir immédiatement « la conservation »
) ( qui en fera mention sur le titre de propriété.
A la requête de la partie la plus diligente, l'immeuble délaissé est pourvu d'un curateur contre lequel la vente de l'immeuble est poursuivie dans les formes prescrites pour les ventes forcées.
Les détériorations qui procèdent du fait ou de la négligence du tiers détenteur, au préjudice des créanciers hypothécaires, donnent lieu contre lui à une action en indemnité; mais il ne peut répéter ses impenses que jusqu'à concurrence de la plus- value en résultant.
Les fruits de l'immeuble hypothéqué ne sont dus par le tiers détenteur qu'à compter du jour de la sommation de payer ou de délaisser, et, si les poursuites commencées ont été abandonnées pendant trois ans, à compter de la nouvelle sommation qui sera faite.
Les droits réels immobiliers dont le tiers détenteur avait le bénéfice ou qu'il subissait avant sa possession sur un immeuble délaissé ou adjugé à la suite d'une purge d'hypothèque, renaissent après le délaissement ou après l'adjudication poursuivie contre lui.
Dans le cas où l'immeuble est immatriculé et où l'inscription aurait été radiée à la suite de la confusion, une nouvelle inscription serait nécessaire pour faire revivre le droit; toutefois l'intéressé doit la requérir.
) ( Remplacé par l’article 4 de la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997.
Le tiers détenteur, qui a payé la dette hypothécaire ou délaissé l'immeuble hypothéqué ou subi l'expropriation de cet immeuble, a contre le débiteur principal, le recours en garantie reconnu à l'ayant cause dans les contrats à titre onéreux ou à titre gratuit.
Les inscriptions sont rayées par la production d'une main-levée signée du créancier ou en vertu d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée.
Les inscriptions ne sont réduites que du consentement des parties intéressées.
Les hypothèques s'éteignent :
1) par l'extinction de l'obligation principale;
2) par la renonciation du créancier;
3) par l'accomplissement des formalités et conditions prescrites aux tiers détenteurs pour purger les immeubles par eux acquis.
Le nouveau propriétaire, qui voudra obtenir la radiation des inscriptions hypothécaires prises sur l'immeuble, devra, dans le délai d'un an à compter de l'inscription de son titre ou dans le délai d'un mois à compter de la première sommation qui lui est faite conformément à l'article 283, notifier à tous les créanciers inscrits :
1) un extrait de son titre contenant sa date et sa nature, la désignation des parties à l'acte et la date de son inscription,
2) le prix de l'acquisition et les charges faisant partie du prix;
l'évaluation de ces charges ainsi que l'évaluation de l'immeuble s'il a été donné ou cédé à tout autre titre que celui de vente;
3) un certificat d'inscription de toutes les hypothèques pouvant grever l'immeuble immatriculé;
4) une élection de domicile dans le ressort du tribunal de première instance de la situation de l'immeuble.
L'inscription du droit du nouveau propriétaire pourra être faite nonobstant l'existence d'une opposition sur le titre. Dans ce cas, elle devra être précédée de la notification prescrite par l'article précédent qui sera adressée au créancier dont l'opposition est inscrite, au domicile par lui élu et aux autres créanciers inscrits.
Aucune inscription ultérieure ne sera effectuée sur le titre jusqu'à règlement de la purge ou main-levée de l'opposition.
Le nouveau propriétaire déclare dans l'acte de notification qu'il acquittera les dettes et charges hypothécaires jusqu'à concurrence du prix ou de la valeur déclarée, sans déduction aucune au profit du vendeur ou de toute autre personne.
Sauf disposition contraire dans les titres de créance, il jouit des termes et délais accordés au débiteur originaire et il observe ceux stipulés contre ce dernier.
Les créances non échues qui ne viennent que pour partie en ordre utile, sont immédiatement exigibles vis-à-vis du nouveau propriétaire, jusqu'à cette concurrence et pour le tout, à l'égard du débiteur.
Si, parmi les créanciers inscrits, se trouve un créancier ayant l'action résolutoire et qu'il entende exercer cette action, il est tenu, à peine de déchéance, d'introduire son action dans les vingt jours de la notification en mettant en cause tous les créanciers susvisés.
A partir du jour où le créancier a exercé l'action résolutoire, la purge est suspendue et ne peut être reprise qu'après la renonciation du créancier à l'action résolutoire ou après le rejet de cette action.
Dans les quarante jours de la notification faite à la requête du nouveau propriétaire, tout créancier dont l'hypothèque ou l'opposition est inscrite peut demander la vente de l'immeuble, aux enchères publiques et à la barre du tribunal, en offrant de porter le prix soit personnellement, soit par une personne présentée par lui et dont il se portera solidaire, à un sixième au moins en sus et de donner caution pour le paiement du prix et des charges, le tout à peine de nullité.
Cette demande doit, à peine de déchéance, être signifiée par huissier-notaire à l'acquéreur et aux créanciers dont l'hypothèque ou l'opposition est inscrite avant l'expiration du délai de quarante jours susvisé. Elle contient assignation devant le tribunal de première instance de la situation de l'immeuble à l'effet de voir ordonner qu'il sera procédé aux enchères requises.
La vente aux enchères a lieu selon la procédure d'adjudication des immeubles prévue par le code de procédure civile et commerciale.
A défaut par l'un des créanciers, qualifiés pour ce faire, d'avoir requis la vente de l'immeuble aux enchères dans le délai et les formes prescrites, la valeur de l'immeuble demeure définitivement fixée au prix stipulé au contrat ou déclaré par le nouveau propriétaire.
Les inscriptions qui ne viennent pas en ordre utile sur le prix seront rayées pour la partie qui l'excédera, en suite de l'ordre amiable ou judiciaire dressé en application du code de procédure civile et commerciale.
Le nouveau propriétaire se libèrera des hypothèques, soit en payant aux créanciers inscrits en ordre utile les créances exigibles ou dont l'acquittement lui est facultatif, soit en consignant le prix jusqu'à concurrence de ces créances.
Il reste soumis aux hypothèques venant en ordre utile, à raison des créances non exigibles dont il ne voudrait ou ne pourrait se libérer.
L'adjudicataire est tenu, en sus du prix d'adjudication, de restituer à l'acquéreur ou au donataire dépossédé, les frais et loyaux coûts du contrat, d'inscription, de notification et ceux qu'il a exposés pour parvenir à la revente.
Le désistement du créancier requérant la mise aux enchères ne peut, même quand le créancier paierait le montant de la soumission, empêcher l'adjudication publique, si ce n'est du consentement exprès de tous les autres créanciers dont l'hypothèque ou l'opposition est inscrite ou si ces créanciers, sommés par huissier- notaire, au domicile par eux élu, de poursuivre l'adjudication dans la quinzaine, n'y donnent point de suite.
L'acquéreur qui se sera rendu adjudicataire aura son recours contre le vendeur, pour le remboursement de ce qui excède le prix stipulé par son titre et pour les intérêts de cet excédent à compter du jour du paiement.
Les immeubles immatriculés sont soumis aux règles établies au livre premier et, en outre, aux dispositions suivantes.
Sont seuls susceptibles d'être immatriculés les fonds de terre et les bâtiments.
(Modifié par la loi n° 92-46 du 4 mai 1992).- Tout droit réel ne se constitue que par le fait et du jour de son inscription sur le Livre Foncier.
L'annulation d'une inscription ne peut être opposable aux tiers acquéreurs de droits sur l'immeuble de bonne foi et en vertu des inscriptions portées sur le livre.
Préalablement à l'accomplissement des formalités, « la conservation de la propriété foncière »
) ( procède aux vérifications prescrites par le présent code.
(Modifié par la loi n° 92-46 du 4 mai 1992).- Le droit inscrit ne se prescrit pas.
Nul ne peut se prévaloir d'une possession si longue soit- elle.
Le juge cantonal est compétent pour ordonner la cessation de tout trouble apporté à la jouissance d'un immeuble immatriculé.
(1) Remplacé par l’article 4 de la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997.
Tous les droits réels existant sur l'immeuble au moment de l'immatriculation sont inscrits sur le titre de propriété.
Le droit non inscrit est réputé non avenu.
En cas de contestation sur les limites ou les servitudes d'immeubles contigus, lorsque l'un d'eux est immatriculé et que l'autre ne l'est pas, les dispositions du présent livre sont applicables.
Le tribunal immobilier statue sur les demandes d'immatriculation.
Il comporte un siège principal à Tunis et des sièges auxiliaires.
(Modifié par la loi n° 95-10 du 23 janvier 1995).- Le collège du tribunal immobilier est composé de trois magistrats.
Les juges rapporteurs ont le droit de siéger au tribunal immobilier mais, seulement dans les affaires qu'ils n'ont pas instruites.
Lorsque le président du tribunal immobilier est empêché, il est remplacé, tant dans ses fonctions d'audience que dans ses autres attributions, par le vice-président le plus ancien.
Lorsqu'un juge rapporteur se trouve empêché, le président peut, par ordonnance, confier ses fonctions, pour une ou plusieurs affaires déterminées, à un juge du siège. Ce magistrat ne peut, dès lors prendre part aux décisions du tribunal relatives aux procédures qu'il a instruites.
(Abrogé par l'article 3 de la loi n° 95-10 du 23 janvier 1995).
(Modifié successivement par la loi n° 92-46 du 4 mai 1992 et par la loi n° 2001-35 du 17 avril 2001).- La conservation de la propriété foncière comprend une administration centrale à Tunis et des directions régionales. Elle est chargée :
1) D'établir les titres fonciers en exécution des jugements ordonnant l'immatriculation.
2) De conserver les documents relatifs aux immeubles immatriculés;
3) D'inscrire les droits et charges afférents à ces immeubles.
En outre, elle veille à la mise à jour des titres fonciers;
4) De délivrer les titres de propriété, les certificats et autres documents.
5) De rédiger les actes relatifs aux immeubles immatriculés conformément aux dispositions de l’article 377 bis du présent code.
Le conservateur de la propriété foncière peut déléguer sa signature à des agents relevant de l'administration centrale ou de la direction régionale de la propriété foncière.
L'immatriculation est facultative.
Peut requérir l'immatriculation, tout titulaire d'un droit réel immobilier.
Titre Deuxième De la procédure d'immatriculation Chapitre Premier
(Modifié par la loi n°2008-67 du 3 novembre 2008).- Le ministère d’avocat est obligatoire en matière d’immatriculation foncière facultative.
La réquisition comprend ce qui suit :
1. le nom et le prénom de la personne pour le compte de laquelle l’immatriculation est demandée, sa profession, sa qualité, sa nationalité, son domicile réel et son domicile élu en Tunisie,
2. l’indication du droit dont l’immatriculation est demandée,
3. la description de l’immeuble et l’indication :
a- du nom sous lequel il est connu, b- du nom sous lequel il sera immatriculé, c- de sa situation, à savoir le ressort de justice cantonale, le gouvernorat, la délégation, la commune ou l’Imada et, s’il s’agit d’un immeuble urbain, la rue et le numéro, d- de sa contenance, e- de ses tenants et aboutissements en spécifiant les noms, prénoms et adresses de tous les riverains actuels, f- des constructions, plantations, puits et bassins qui s’y trouvent, g- des voies ferrées, routes ou pistes publiques le traversant.
Si l’immeuble est constitué de plusieurs parcelles séparées, les indications ci-dessus devront être fournies pour chaque parcelle.
4. le détail des droits réels existants sur l’immeuble avec la désignation des ayants-droit.
Le requérant dépose, en même temps que la déclaration, tous les titres de propriété, contrats, actes publics ou privés et documents quelconques de nature à faire connaître les droits réels portant sur l'immeuble.
Les tiers détenteurs des titres et documents dont il est question ci- dessus sont tenus, sous peine de tous dommages-intérêts, de les déposer, dans les huit jours qui suivent la sommation à eux faite par la personne qui requiert l'immatriculation, entre les mains du greffier qui leur en délivre un récépissé sans frais.
Le requérant dépose également une somme égale au montant présumé des frais d'immatriculation.
(Modifié par la loi n° 95-10 du 23 janvier 1995).- Le greffier fait insérer au Journal Officiel de la République Tunisienne un extrait de la réquisition dans les dix jours qui suivent son dépôt.
Il envoie à l'office de la topographie et de la cartographie, au juge cantonal et au délégué territorialement compétents, un placard extrait du Journal Officiel de la République Tunisienne reproduisant l'insertion.
Dans les quarante huit heures, le juge cantonal et le délégué procéderont à l'affichage, chacun en ce qui le concerne, à l'entrée de la justice cantonale et au hall du siège de la délégation, de l'extrait de la réquisition, où il reste jusqu'à l'expiration des délais fixés par l'article 324.
Chacun de ces derniers doit notifier au greffier du tribunal immobilier, dans les quarante huit heures, l'accomplissement de cette formalité.
(Modifié par la loi n° 95-10 du 23 janvier 1995).- Dans les quarante cinq jours qui suivent l'insertion de l'extrait au Journal Officiel de la République Tunisienne, et après avoir prévenu l'Omda territorialement compétent, l'office de la topographie et de la cartographie délègue un géomètre assermenté pour procéder au bornage provisoire de l'immeuble en présence de la personne qui requiert l'immatriculation ou après avoir été dûment convoquée, sans s'arrêter aux protestations qui peuvent se produire et qui sont toujours consignées au procès-verbal. Les revendications qui se manifestent au cours des opérations sont bornées sur le terrain.
Le géomètre doit toujours et même d'office procéder au bornage des voies qui ont une certaine importance et notamment celles qui figurent sur les cartes d'état major ou celles créées ou classées dans le domaine public conformément à la législation en vigueur, et suivant le tracé général et avec la largeur moyenne existante au moment du bornage.
Cependant si le propriétaire y consent ou si un décret d'expropriation ayant pour objet l'élargissement ou le déplacement du chemin est intervenu, le bornage sera fait suivant les directives du ministère chargé de l'équipement.
Lorsque la demande d'immatriculation porte sur un immeuble urbain, le géomètre assermenté pourrait sur ordonnance du président du tribunal immobilier être assisté par un expert judiciaire.
A l'exception des locaux à usage d'habitation le géomètre pourrait se faire assister par la force publique, en vertu d'une ordonnance du procureur de la République.
La date fixée pour le bornage est portée à la connaissance du public par insertion au Journal Officiel de la République Tunisienne au moins vingt jours à l'avance, et le procès-verbal de bornage constate les diligences faites à cet effet.
En cas d'empêchement ou du renvoi du bornage à une date ultérieure, un procès-verbal y sera dressé, en se limitant uniquement à assigner le requérant et les opposants par la voie administrative.
La date de la clôture des opérations du bornage est publiée sommairement au Journal Officiel de la République Tunisienne.
L'office de la topographie et de la cartographie remet le procès- verbal de bornage au greffier du tribunal immobilier dans un délai maximum de trois mois à dater du jour du bornage provisoire, après perception des frais complémentaires s'il y a lieu, et doit en informer le tribunal en cas de non paiement.
Le procès-verbal des opérations de bornage mentionne les oppositions formulées par les tiers au cours de ces opérations.
A partir du jour de l'insertion au Journal Officiel de la République Tunisienne de l'extrait de la réquisition et jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à dater de l'insertion au Journal Officiel de la République Tunisienne de l'avis de clôture du bornage, les oppositions à l'immatriculation sont reçues par le greffier du tribunal immobilier, qui en dresse procès-verbal et le signe avec les intéressés. Si ces derniers ne savent ou ne peuvent signer, mention expresse en est faite au procès-verbal.
L'opposition doit contenir, en plus d'une élection de domicile, tous les moyens invoqués et être accompagnée de toutes pièces justificatives.
Les oppositions peuvent également être formées par lettres missives adressées au greffier du tribunal immobilier.
Les oppositions sont mentionnées à leur date sur un registre coté et paraphé par le Président du tribunal immobilier.
(Modifié par la loi n° 95-10 du 23 janvier 1995).- L'opposition formée après le délai fixé par l'article précédent, ou qui n'est pas accompagnée des pièces justificatives est rejetée. Toutefois l'Etat et les collectivités locales peuvent présenter leurs moyens durant un délai ne dépassant pas les trois mois à partir de la date de la formulation de l'opposition.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'opposition formée par l'une des parties d'une action pétitoire introduite avant la réquisition d'immatriculation ayant le même objet, est acceptée et ce dans un délai de deux mois à partir de la date du jugement de désistement.
Le chef du service topographique est tenu de remettre au greffier du tribunal immobilier, dans un délai de trois mois à dater de l'insertion au Journal Officiel de la République Tunisienne de l'avis de clôture du bornage, un plan de l'immeuble, dressé conformément à ce bornage par un géomètre assermenté.
Les délais prescrits ci-dessus, soit pour le bornage, soit pour le dépôt du plan, peuvent être prorogés par une ordonnance motivée du Président du tribunal immobilier qui apprécie souverainement les demandes qui lui sont adressées à cet effet.
Dès le dépôt de la réquisition et des titres et pièces qui y sont joints, le Président du tribunal immobilier désigne un juge pour procéder aux enquêtes et présenter un rapport dans les conditions ci-après déterminées.
Le juge rapporteur a pour mission notamment de veiller, pendant le cours de la procédure d'immatriculation, qu'aucun droit réel immobilier ayant pour titulaire un incapable ou non-présent, ne soit lésé. A cet effet, il procède à toutes vérifications et enquêtes nécessaires. Dans l'accomplissement de cette mission, il bénéficie d'un pouvoir discrétionnaire.
Sur la demande du juge rapporteur, faite dans l'intérêt d'incapables ou de non-présents, le Président du tribunal immobilier peut, par ordonnance motivée et après appréciation souveraine des faits, accorder une prorogation de délai à l'effet de former opposition en leur nom à une réquisition d'immatriculation.
Les tuteurs, représentants légaux, parents ou amis, le procureur de la République, les juges cantonaux et les gouverneurs sont habilités à faire directement opposition dans les délais ci-dessus au nom des incapables ou non présents.
Toute personne citée devant une juridiction de droit commun peut, avant toute défense au fond, lui demander de se dessaisir à condition d'avoir déposé régulièrement une demande en immatriculation et de la diligenter.
(Modifié par la loi n°2008-67 du 3 novembre 2008).- Les jugements du tribunal immobilier ordonnant l’immatriculation ou l’inscription suite à une décision d’immatriculation, sont rendus en dernier ressort et peuvent faire l’objet d’un recours en cassation auprès de la cour de cassation.
Le pourvoi en cassation suspend l’exécution du jugement attaqué.
(Ajouté par la loi n° 95-10 du 23 janvier 1995)..- Le tribunal immobilier connaît des demandes de rectification des erreurs matérielles et celles concernant l'état civil, de calcul ou les chiffres contenues dans le jugement d'immatriculation, ou dans les plans établis par l'office de la topographie et de la cartographie. Le tribunal statue sur ces demandes, ordonne la rectification du jugement ou du plan ou rejette la demande. La demande de rectification ne peut être admise si l'acquisition des droits réels sur l'immeuble par des tiers de bonne foi est établie.
Le tribunal prononce l'admission ou le rejet en tout ou partie de la demande d'immatriculation. Toutefois, il peut ordonner l'immatriculation en tout ou en partie de l'immeuble borné au nom du ou des opposants lorsque ceux-ci en font la demande et que leurs droits sont établis. En ce cas, une publicité complémentaire est toujours ordonnée, avec ou sans récolement de bornage, à moins que les opposants n'aient déjà été dénoncés comme copropriétaires dans la réquisition.
Les jugements du tribunal immobilier ordonnant l'immatriculation sont revêtus de la formule exécutoire prévue par le code de procédure civile et commerciale.
Le tribunal immobilier ordonne, en cas d'immatriculation, l'inscription des droits réels dont il a reconnu l'existence.
En cas de rejet, le tribunal renvoie les parties à mieux se pourvoir.
Les décisions de rejet du tribunal immobilier ont un caractère provisoire. Elles n'ont pas l'autorité de la chose jugée et laissent intacts les droits des parties. Notamment, le requérant peut reprendre la procédure sur de nouvelles preuves de ses droits.
Un jugement de rejet ne peut, en aucun cas, être invoqué dans un litige devant une juridiction de droit commun.
(Modifié par la loi n° 95-10 du 23 janvier 1995).- Toute personne dont les droits auraient été lésés par suite d'une immatriculation ou d'une inscription résultant d'un jugement définitif d'immatriculation n'aura jamais de recours sur l'immeuble, mais seulement en cas d'erreur, une action personnelle en dommages- intérêts contre le bénéficiaire de l'immatriculation.
Le juge rapporteur fournit au service topographique tous les renseignements nécessaires pour le mettre à même de procéder au bornage et lui communique au besoin les titres de propriété qu'il serait utile de consulter.
Le juge rapporteur invite la personne qui requiert l'immatriculation à prendre connaissance de l'opposition sans déplacement au greffe du tribunal et à répondre par écrit dans un délai déterminé.
Si le juge rapporteur estime qu'une enquête sur les lieux est indispensable, il en informe par un rapport spécial le Président du tribunal immobilier qui rend, s'il y a lieu, une ordonnance désignant le magistrat enquêteur et fixant le montant approximatif des frais à verser par le requérant.
Une fois l'instruction de l'affaire terminée, le juge rapporteur remet le dossier au greffe en vue de son renvoi à l'audience.
Les notifications aux parties intéressées sont faites par l'intermédiaire des agents de l'autorité administrative qui retirent un récépissé de la notification et l'adressent à son auteur. Une minute de cette notification et l'accusé de réception sont joints au dossier de chaque immeuble.
Les parties sont averties, dans les formes prévues à l'article précédent et au moins huit jours à l'avance, du jour où l'affaire sera appelée en audience publique.
Après le rapport qui est fait sur l’affaire par un membre du tribunal, les parties peuvent présenter par ministère d’avocat, leurs observations écrites ou verbales. (Paragraphe 2 modifié par la loi n°2008-67 du 3 novembre 2008).
Lorsque le tribunal immobilier ordonne une mesure avant dire droit, telle qu'expertise, enquête, transport sur les lieux, de nature à occasionner des frais, le Président en fait une évaluation approximative. Le montant des frais doit être déposé, préalablement à l'accomplissement de la mesure ordonnée, entre les mains du greffier par la personne qui requiert l'immatriculation.
Si la demande d'immatriculation ne peut être admise pour la totalité de l'immeuble ou si la réquisition ne mentionne pas exactement la situation juridique, le tribunal immobilier ordonne la rectification du bornage et du plan ou l'exécution d'une nouvelle mesure de publicité avec ou sans récolement de bornage.
Cette publicité donne ouverture, du jour de son insertion au Journal Officiel de la République Tunisienne ou de celui de la clôture du récolement de bornage s'il a été ordonné, aux délais d'opposition.
Le jugement ordonnant l'immatriculation relate toutes les inscriptions à porter sur le titre de propriété.
Tout jugement est signé par tous les membres du tribunal qui y ont participé et classé aux minutes du greffe.
Tout jugement du tribunal immobilier est rendu en audience publique.
Les parties reçoivent du greffe avis de la décision du tribunal immobilier.
(Modifié par la loi n° 92-46 du 4 mai 1992).- Sont déposés au greffe du tribunal immobilier les actes et conventions produits dans l'intervalle qui s'écoule depuis le dépôt de la réquisition jusqu'au jugement sur le fond, si le droit réel visé par ces actes et conventions ne se constitue que par son inscription sur le Livre Foncier.
Ce jugement ordonne l'inscription des droits postérieurs.
Les droits postérieurs qui n'ont pas fait l'objet d'un dépôt conformément aux dispositions de l'alinéa premier ne se constituent que par le fait et du jour de leur inscription sur le Livre Foncier.
(Modifié par la loi n°2008-67 du 3 novembre 2008).- A défaut de pourvoi en cassation et à l’expiration du délai dudit recours, le dossier est envoyé au conservateur de la propriété foncière qui procède à l’établissement d’un titre pour l’immeuble immatriculé sur le vu de l’expédition qui lui est délivrée par le greffier après avoir été contresignée par le président du tribunal immobilier.
(Modifié par la loi n° 95-10 du 23 janvier 1995).- L'immatriculation n'est ordonnée qu'après rectification du bornage et du plan s'il y a lieu.
(Modifié par la loi n° 95-10 du 23 janvier 1995).- Durant la période qui s'écoulera entre le prononcé du jugement d'immatriculation et l'établissement du titre foncier, le jugement prévaut devant les juridictions.
Et jusqu'à l'établissement du titre foncier, le greffier du tribunal reçoit tous les actes et conventions que les parties jugent nécessaire de déposer pour la sauvegarde de leurs droits et les transmet avec le dossier « à la conservation de la propriété foncière »(1) qui procède à leur examen et leur inscription s'ils remplissent les conditions légales, suivant l'ordre de leur dépôt près du greffe du tribunal.
(Modifié par la loi n°2001-35 du 17 avril 2001).- La conservation de la propriété foncière procède à l’apposition de l’expression « annulation » sur les actes produits à l’appui de la réquisition d’immatriculation et les conserve à ses archives.
Toutefois, si ces actes concernent, outre l'immeuble immatriculé, un autre immeuble qui en est distinct, la conservation de la propriété foncière appose sur l’acte commun une mention d’annulation relative à l’immeuble immatriculé en se référant au jugement d’immatriculation et le délivre aux intéressés.
En même temps qu'elle procède à l'immatriculation d'un immeuble, la « conservation »
) ( inscrit les droits réels existant sur cet immeuble, tels qu'ils résultent de la décision du tribunal immobilier.
(1) Remplacé par l’article 4 de la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997.
)2( Remplacé par l’article 4 de la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997.
Les parties du domaine public, comprises dans un immeuble immatriculé ne sont pas assujetties à l'immatriculation et les droits qui s'y appliquent subsistent, indépendamment de toute inscription.
L'opposant, qui succombe, supporte les frais causés par son opposition. Le greffier délivre un exécutoire des frais sur le vu de la taxe du Président du tribunal.
Les frais d'immatriculation sont répartis, dans les mêmes conditions, entre les différents bénéficiaires.
Les jugements du tribunal immobilier ordonnant l’immatriculation ou l’inscription suite à une décision d’immatriculation, peuvent faire l’objet d’un recours en cassation auprès de la cour de cassation dans les cas suivants :
1- si le jugement contient une violation de la loi ou s’il a été rendu à la suite d’une erreur dans l’application ou l’interprétation de la loi, 2- si le tribunal qui l’a rendu était incompétent, 3- s’il y a eu excès de pouvoir, 4- si les formes prescrites à peine de nullité ou de déchéance, au cours de la procédure ou dans le jugement, n’ont pas été respectées, 5- si deux ou plusieurs jugements ont ordonné l’imma-triculation du même immeuble, 6- si un incapable a été condamné sans qu’il fût régulièrement représenté, s’il a été manifestement mal défendu et que cela ait été la cause principale ou unique du jugement ainsi rendu, compte tenu des dispositions des articles 329 et 330 du présent code, ) ( Le chapitre VI a été ajouté par l’article 4 de la loi n° 2008-67 du 3 novembre 2008.
(2) L'article 3 de la loi n°2008-67 du 3 novembre 2008 dispose que : Les procédures prévues par la présente loi relatives au recours en cassation, sont applicables aux pourvois introduits contre les jugements rendus après l’entrée en vigueur de la présente loi.
Toutefois, les chambres réunies du tribunal immobilier poursuivent l’examen des demandes en révision en cours avant l’entrée en vigueur de la présente loi, ainsi que des décisions rendues avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
7- si le jugement attaqué est fondé sur des preuves dont leur faux ou leur falsification ont été pénalement établi par un jugement définitif. Le recours en cassation est irrecevable s’il est établi qu’une tierce personne a acquis de bonne foi l’immeuble.
Peuvent se pourvoir en cassation, ceux qui ont été parties aux jugements attaqué ou leurs ayants cause.
Celui qui entend se pourvoir en cassation doit, à peine de déchéance, former son recours « dans »
)1 ( un délai ne dépassant pas soixante jours à partir de la date du prononcé du jugement.
Le ministère public peut, dans le cinquième cas cité à l’article précédent, se pourvoir en cassation suite à une demande qui lui est adressée par l’office de la topographie et de la cartographie ou par l’intéressé, et ce sans délai.
Toute personne ayant un intérêt, peut dans le septième cas cité à l’article précédent, se pourvoir en cassation dans un délai de soixante jours à partir de la date du prononcé du jugement pénal définitif.
Le pourvoi est formé par requête écrite indiquant la qualité du demandeur, la date, le numéro et le dispositif du jugement foncier attaqué ainsi que ses demandes. La requête est présentée par ministère d’un avocat auprès de la cour de cassation, au greffe du siège principal ou du siège auxiliaire du tribunal immobilier qui a rendu le jugement attaqué. Le greffier qui reçoit la requête doit la viser, y mentionner la date de réception et l’inscrire immédiatement à un registre spécial tenu à cet effet. Il en délivre reçu portant la date de réception et en informe le greffe de la cour de cassation par tout moyen laissant une trace écrite.
Le greffier ne doit accepter la requête que si elle est accompagnée de la quittance de consignation à la recette de l’enregistrement de la somme de trente dinars au titre de l’amende à laquelle le demandeur serait condamné si sa requête était rejetée. Sont dispensés de cette consignation, l’Etat et les bénéficiaires de l’assistance judiciaire.
Si le demandeur au pourvoi se désiste, la cour peut ne pas le condamner à l’amende consignée et ordonne la restitution de son montant à son profit.
) ( Paru au JORT : clans ».
Le greffier doit convoquer l’avocat du demandeur conformément aux articles 342 et 343 du présent code et lui délivrer une copie du jugement attaqué, contre un reçu indiquant la date de la délivrance, dont une copie est jointe au dossier de l’affaire, lequel est transmis à la cour de cassation.
Si l’avocat du demandeur au pourvoi ne se présente pas pour recevoir la copie du jugement dans le délai d’un mois à partir de la date de sa convocation dûment faite, le recours est déclaré irrecevable.
Les actes de la procédure postérieurs à la réception de la requête en pourvoi sont effectués auprès du greffe de la cour de cassation, qui procède à l’inscription de l’affaire au registre spécial tenu à cet effet.
L’auteur du pourvoi doit, à peine de déchéance, présenter au greffe de la cour de cassation, dans un délai ne dépassant pas trente jours à partir de la date de la délivrance d’une copie du jugement du tribunal immobilier selon les formes précédemment citées ce qui suit :
1) une copie du jugement attaqué avec une copie du reçu délivré par le greffe du siège principal ou du siège auxiliaire du tribunal immobilier.
2) un mémoire rédigé par son avocat indiquant ses moyens et précisant les irrégularités visées par le pourvoi, ainsi que ses prétentions avec toutes les preuves à l’appui.
3) les pièces attestant la signification par le demandeur au pourvoi de la requête et de ses moyens au défendeur au pourvoi au profit duquel l’immatriculation a été ordonnée ou à ses ayants cause, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par huissier de justice.
Le défendeur au pourvoi doit, dans les trente jours suivant la date de la signification qui lui est faite de la requête et de ses moyens, présenter par ministère d’avocat auprès de la cour de cassation, un mémoire en réponse qu’il déposera avec toutes les preuves à l’appui au greffe de la cour après l’avoir communiqué à l’avocat de son adversaire.
La cour de cassation statue dans les limites des moyens soulevés. Elle décide d’admettre ou de rejeter le pourvoi.
Si le pourvoi est admis, la cour casse la décision attaquée en tout ou en partie et renvoie, dans tous les cas, l’affaire au siège principal ou auxiliaire du tribunal immobilier qui a rendu le jugement attaqué pour nouvel examen dans la limite des dispositions cassées, ladite juridiction étant autrement composée.
L’arrêt de cassation remet les parties en l’état où elles étaient « avant »
) ( la décision cassée, et ce, dans la limite des moyens admis.
Si la juridiction de renvoi ne se conforme pas à la décision de la cour de cassation et qu’un deuxième renvoi, soulevant le même moyen, est formé, la cour de cassation, toutes chambres réunies, tranche le conflit l’opposant à la juridiction de renvoi.
Si les chambres réunies décident la cassation, elles renvoient l’affaire devant la juridiction de renvoi et son arrêt s’impose à elle.
S’il y a pourvoi en cassation et que la cour rend une décision de cassation avec renvoi, le greffier de la cour de cassation communique la décision au président de tribunal immobilier qui la transmet à la juridiction de renvoi pour nouvel examen, ladite juridiction étant autrement composée.
Si le pourvoi en cassation est rejeté, le greffier communique ladite décision au président du tribunal immobilier qui l’envoie avec le jugement d’immatriculation à la conservation de la propriété foncière pour l’établissement d’un titre pour l’immeuble immatriculé.
Les dispositions prévues par le code de procédure civile et commerciale relatives aux procédures suivies devant la cour de cassation, sont applicables aux affaires de cassation portant sur les jugements rendus en matière d’immatriculation immobilière, tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du chapitre VI du présent code.
Titre Troisième Du titre de propriété Chapitre Premier De l'établissement du titre de propriété
(Modifié par la loi n° 2001-35 du 17 avril 2001).- La conservation de la propriété foncière procède à l’établissement d’un titre foncier pour tout immeuble immatriculé.
) ( Paru au JORT : avent ».
Ce titre doit comprendre le nom de l’immeuble, sa situation, sa contenance et sa consistance et sur lequel sont consignés tous les droits qui y sont afférents et soumis à publicité par le présent code.
Le plan reste annexé au titre foncier.
Chaque titre foncier porte un identifiant composé d’un numéro d’ordre et du nom du gouvernorat où est situé l’immeuble.
Les titres de propriété sont établis sur des registres dont la forme est réglée par l'Administration.
Lorsqu'un immeuble est divisé, soit par suite d'un démembrement, soit par suite de partage, il est procédé au bornage de chaque lot par un géomètre assermenté qui rapporte cette opération sur une expédition du plan.
Il est établi un titre et un plan distincts pour chaque portion divise de l'immeuble.
Toutefois, en cas de mutations partielles, il n'est pas nécessaire d'établir un nouveau titre pour la partie de l'immeuble qui, ne faisant pas l'objet d'une transmission, est conservée par le propriétaire. Le titre déjà délivré et le plan qui y est joint peuvent être gardés après avoir été revêtus des mentions utiles.
Le titre de propriété et les inscriptions conservent le droit qu'ils relatent tant qu'ils n'ont pas été annulés, rayés ou modifiés.
Lorsque le titre de propriété est établi au nom d'un interdit pour minorité ou pour toute autre cause, l'âge du mineur et la cause de l'interdiction sont indiqués sur le titre.
L'interdit pour minorité ou pour toute autre cause peut obtenir, après la disparition de la cause d'interdiction, la rectification de son titre.
Lorsque la « conservation »
) ( établit un nouveau titre de propriété, elle annule le précédent en y apposant une mention spéciale d'annulation signée d’elle avec le timbre de la conservation et une griffe d'annulation apposée sur toutes les pages.
(Modifié par la loi n° 95-10 du 23 janvier 1995).- Il est remis à tout propriétaire un titre signé et certifié conforme par ) ( Remplacé par l’article 4 de la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997.
« la conservation de la propriété foncière »(1), comportant les mentions inscrites au titre foncier.
Si la perte ou la détérioration du titre est établie, le propriétaire publie au Journal Officiel de la République Tunisienne et dans un journal quotidien un extrait du titre de propriété. Passé le délai d'un mois à partir de la publication, une copie du titre qui en tient lieu est remise au propriétaire, et mention doit en être faite sur le titre.
La forme, le contenu l'extrait et la copie du titre, seront fixés par décret.
(Abrogé par la loi n°2001-35 du 17 avril 2001).
Peuvent être prénotés sur le titre de propriété :
1) les demandes en justice tendant à faire prononcer la nullité, l'annulation, la résolution ou la révocation des droits réels inscrits ou à modifier les inscriptions des mutations par décès, annuler les radiations, exercer le droit de retrait, rectifier les inscriptions ou radiations,
2) les demandes en justice tendant à faire inscrire tous actes portant aliénation ou attribution d'immeubles,
3) les recours extraordinaires formés contre les décisions judiciaires inscrites.
Peuvent également être prénotés :
1) les constitutions et cessions de droits réels consenties sous condition suspensive, ainsi que les promesses de vente autres que le droit consenti au locataire ou à l'emphytéote d'acheter l'immeuble,
2) les aliénations et attributions de parcelles à distraire d'un titre de propriété, ainsi que les servitudes constituées sur les parcelles non bornées à la condition qu'il soit justifié d'une demande de lotissement,
3) les contrats de mogharsa et les demandes en justice tendant à la reconnaissance du droit du mogharsi ou au partage de la plantation.
(1) Remplacé par l’article 4 de la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997.
Les prénotations de demandes en justice doivent être autorisées par ordonnance du Président du tribunal de première instance du lieu de la situation de l'immeuble, rendue sur requête communiquée pour avis au « à laconservation de la propriété foncière ) ( .
Si la demande en justice n'est pas prénotée, le jugement n'a effet à l'égard des tiers qu'à dater du jour de son inscription.
Les prénotations de demandes en justice et de contrats de mogharsa peuvent être faites sur le registre foncier nonobstant l'existence d'une opposition ou d'une saisie.
Les autres prénotations ne peuvent être faites que si le titre n'est pas grevé d'une opposition ou d'une saisie.
Les inscriptions ultérieures ne peuvent être opposées aux bénéficiaires des prénotations qui prennent rang à leur date.
Toutefois, celles-ci sont périmées et cessent de produire effet, sauf le cas de renouvellement autorisé par ordonnance sur requête, rendue par le Président du tribunal de première instance du lieu de la situation de l'immeuble, à l'expiration d'un délai de dix-huit ans pour les contrats de mogharsa et de trois ans dans tous les autres cas.
La radiation des prénotations de demandes en justice et de contrats de mogharsa peut être autorisée par ordonnance sur requête, rendue par le Président du tribunal de première instance du lieu de la situation de l'immeuble.
La publication au livre foncier du jugement ordonnant la convocation des créanciers pour délibérer sur la proposition de concordat préventif ou homologuant le concordat préventif ou du jugement déclaratif de faillite met obstacle à l'inscription de tous actes passés avant ou après la cessation des paiements par le débiteur failli ou admis au bénéfice du concordat préventif. Toutes inscriptions peuvent être prises jusqu'à cette publication, nonobstant toutes dispositions contraires.
) ( Remplacé par l’article 4 de la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997.
Titre Quatre De l'inscription des droits réels immobiliers Chapitre Premier
(Modifié par la loi n° 92-46 du 4 mai 1992).- Doivent être rendus publics par l'inscription sur le titre de propriété :
1) tous actes et conventions entre vifs à titre gratuit ou à titre onéreux, tous jugements ayant acquis force de chose jugée et ayant pour effet de constituer, transmettre, déclarer, modifier ou éteindre un droit réel, de le rendre indisponible, d'en restreindre la libre circulation ou de modifier toute autre condition de son inscription,
2) les actes et jugements portant cession de mitoyenneté.
Cette disposition s'applique à la partition de l'immeuble, y compris le lotissement et le partage, même si son objet est un héritage. Les héritiers et les légataires ne peuvent disposer légalement d'un droit réel faisant partie de l'héritage ou du legs, selon le cas, avant l'inscription du transfert de propriété par le décès.
Il résulte du défaut de publicité des actes, conventions et jugements visés aux deux paragraphes précédents que les droits réels y mentionnés ne produisent aucun effet à l'égard des intéressés eux- mêmes. Les actes, conventions et jugements non inscrits n'ont pour effet que des obligations personnelles.
Doivent être rendus publics par l'inscription sur le titre de propriété, pour être opposables aux tiers intéressés :
1) les baux d'immeubles excédant trois années ainsi que les baux de moindre durée ou leur renouvellement lorsqu'ils impliquent la jouissance de l'immeuble pour une période dont le terme dépasse l'expiration de la troisième année, à compter de la date à la quelle ils sont consentis. Toutefois, les baux de plus de trois années, non inscrits, sont opposables aux tiers jusqu'à la fin de la période de trois années en cours au jour de l'inscription de l'acte ou du jugement par lequel il a été disposé de la jouissance de l'immeuble :
2) les actes et jugements constatant la libération ou cession d'une somme supérieure à une année de loyers non échus.
3) les actes et jugements constatant la libération ou cession d'une somme supérieure à une année d'arrérages non échus de la rente d'enzel.
(Modifié par la loi n° 2001-35 du 17 avril 2001).- La transmission d'une hypothèque par subrogation ou tout autre mode doit être mentionnée dans le titre foncier.
Cette mention emporte, au profit du cessionnaire ou subrogé le droit de disposer de l'inscription et d'en donner mainlevée.
A défaut de mention, la subrogation ou la radiation consenties par le créancier inscrit sont opposables au cessionnaire nanti de la créance.
(Modifié par la loi n° 2001-35 du 17 avril 2001).- Les actes authentiques et décisions judiciaires présentés à l’inscription sont déposés soit en original, soit en expédition, à la conservation de la propriété foncière.
S’il s’agit d’acte sous seing privé, une copie originale doit être présentée.
La conservation de la propriété foncière conserve les actes et les justificatifs relatifs aux demandes acceptées et remet les documents relatifs aux demandes refusées au déposant.
Des copies des actes faisant foi de leur contenu et de la date du dépôt sont délivrées à toute époque aux parties contractantes, à leurs héritiers ou ayants - cause, sur leur réquisition.
Toutes autres personnes justifiant d'un intérêt légitime, peuvent également obtenir des copies sur autorisation du président du tribunal de première instance, délivrée sur simple requête.
(Modifié successivement par la loi n° 92-46 du 4 mai 1992 et par la loi n°2001-35 du 17 avril 2001).- L’acte présenté à l’inscription doit indiquer ce qui suit :
1- Concernant les parties à l’acte, il est précisé :
- Pour la personne physique :
Sont identité conformément à l’extrait de l’état civil ou à la carte d’identité nationale, sa profession, son domicile et sa nationalité.
- Pour la personne morale :
Sa dénomination, son siège social, sa forme juridique, sa nationalité, son représentant légal, le numéro de son inscription sur le registre de commerce s’il s’agit d’une société, la date de la déclaration de constitution, le numéro de son visa légal et toute autre indication facilitant son identification s’il s’agit d’une association.
2- Concernant l’objet de l’acte, il est précisé :
- Le nom de l’immeuble, sa contenance, sa consistance, le nombre de parcelles privatives, communes et indivises le constituant s’il est morcelé et les « quotes-parts »
) ( s’il est dans l’indivision.
- L’identifiant du titre foncier, le numéro du titre de propriété et sa date s’il a été délivré.
- L’objet de l’inscription, les charges, les servitudes qui le grèvent ou qui en bénéficient, leurs références de dépôt dans le titre foncier, et ce, en précisant la date de l’inscription, le dépôt, le volume et le numéro.
(Ajouté par la loi n° 92-46 et modifié par la loi n° 92-84 du 6 août 1992).- Sont exclusivement habilités à rédiger les actes et conventions soumis à l'inscription sur le livre foncier(*) :
1) « la conservation de la propriété foncière »
) ( , ainsi que les agents de la conservation de la propriété foncière chargés de la mission de rédaction,
2) les notaires.
Les avocats en exercice, non stagiaires, peuvent également rédiger lesdits actes et conventions.
Sont frappés de nullité absolue, tous actes et conventions rédigés par une personne autre que celles indiquées ci-dessus.
Ne sont pas soumis aux dispositions du présent article :
- les contrats conclus par l'Etat et les collectivités locales, ) ( Paru au JORT : « quote-parts ».
(*) L’article 2 de la loi n° 92-84 du 6 août 1992 stipule que le montant à payer en contre partie de la rédaction des contrats par la conservation de la propriété foncière est fixé par décret.
) ( Remplacé par l’article 4 de la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997.
- les hypothèques conclues par les établissements bancaires et financiers,
- les contrats de location et leurs renouvellements, dont l'inscription sur le livre foncier est obligatoire pour leur opposabilité aux tiers,
- la mainlevée d'hypothèque.
(Ajouté par la loi n° 92-46 du 4 mai 1992 et modifié par la loi n° 2001-35 du 17 avril 2001).- Sous réserve des dispositions de l'article 377, le rédacteur des actes soumis à l'inscription sur le titre foncier doit :
1) Tenir compte, dans la rédaction, des indications portées sur le titre foncier.
2) Se référer dans la rédaction aux données indiquées dans un contrat-type qui sera fixé par décret.
3) Mentionner dans l’acte ou convention qu’il a pris connaissance du titre foncier et qu’il a informé les parties de la situation juridique mentionnée sur le titre foncier et qu’il n’existe aucun empêchement légal à la rédaction.
4) Apposer sa signature sur l’acte et y préciser ses nom, prénom, profession, adresse et le numéro de sa carte d’identité nationale.
5) (nouveau) - Procéder à l’enregistrement de l’acte auprès du receveur des finances, au frais de la partie redevable du payement des droits d’enregistrement. Il n’est dispensé de cette obligation que s’il prouve avoir prévenu, par écrit, la partie concernée des conséquences du non-respect de cette formalité. Il doit présenter à la direction régionale de la conservation de la propriété foncière compétente l’acte et ses justificatifs, y compris le titre de propriété délivré au titulaire du droit, et accomplir les formalités requises pour l’inscription. (Modifié par la loi n°2010-34 du 29 juin 2010).
Il est responsable de tout manquement aux dispositions du présent article et aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’inscription. Toute stipulation contraire est sans effet.
Toute personne, dont les droits auraient subi un dommage par l’inobservation des dispositions du paragraphe précité, peut intenter une action en dommages-intérêts à l’encontre du rédacteur.
Les signatures des parties, apposées au bas des écrits autres que les actes authentiques doivent être, avant le dépôt, légalisées par l'une des autorités suivantes :
- les présidents des tribunaux de première instance et les juges cantonaux;
- les gouverneurs et leurs délégués;
- les présidents des municipalités;
- « la conservation de la propriété foncière »(1).
Si les parties ne savent ou ne peuvent signer, il leur est donné lecture de l’acte devant l’une des autorités susvisées en présence d’un témoin sachant signer et ayant la capacité nécessaire pour contracter.
L’autorité saisie certifie que les parties sont connues d’elle ou que leur identité lui a été attestée conformément à la législation en vigueur et elle certifie que ces parties ont déclaré auprès d’elle avoir bien compris le contenu de l’acte et en accepter les stipulations. Elle signe le procès-verbal de lecture avec le témoin. Les parties comparantes apposent leurs empreintes digitales, sauf impossibilité dûment constatée. (Paragraphe 2 modifié par la loi n° 2008-66 du 3 novembre 2008).
(Abrogé par la loi n° 92-46 du 4 mai 1992).
(Modifié par la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997).- La conservation de la propriété foncière tient, outre le registre des titres fonciers :
1- Un registre des demandes d’inscriptions et radiations établissant leur ordre chronologique suivant la date du dépôt de ces demandes ou la date de réception des jugements d’immatriculation rendus par le tribunal immobilier, ainsi que les documents présentés à l’inscription et d’une façon générale, toutes pièces et écrits nécessaires à une inscription, à une mention ou à une radiation.
2- Un registre de dépôt établissant le résumé des opérations, dont l’inscription est acceptée ainsi que la date de l’inscription.
La conservation de la propriété foncière doit clôturer quotidiennement le registre des demandes d’inscription et le registre de dépôt.
(1) Remplacé par l’article 4 de la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997.
«Tous les registres précités peuvent être tenus électroniquement s’ils sont conservés dans leur forme définitive par un procédé fiable et sont renforcés par une signature électronique.» (Ajouté par la loi n°2010-34 du 29 juin 2010)
(Modifié par la loi n° 2010-34 du 26 juin 2010).- La conservation de la propriété foncière procède quotidiennement à la clôture du registre des demandes d’inscription et du registre de dépôt.
Elle transmet une copie des registres tenus manuellement au tribunal immobilier dans le ressort duquel se trouve le siège de la direction régionale, dans un délai de trente jours à compter de la date de leur clôture. Cependant, une copie des registres tenus électroniquement est transmise quotidiennement audit tribunal.
« La conservation »
) ( donne au déposant, s'il le demande, pour chaque document déposé, une reconnaissance qui reproduit la mention du registre de dépôt et rappelle le numéro d'ordre sous lequel cette mention a été portée.
« La conservation »(1) tient également :
1) une table alphabétique des titulaires des droits réels et des baux inscrits à la conservation de la propriété foncière,
2) une table alphabétique des titres de propriété.
(Modifié par la loi n° 2010-34 du 29 juin 2010).- Le registre de dépôt, tenu matériellement par la conservation de la propriété foncière, doit être côté et signé en première et dernière pages par le président du tribunal immobilier ou par son substitut. Celui-ci doit également mentionner, en première page et sous sa signature, le nombre de pages du registre.
Les feuillets des titres fonciers doivent être numérotés, et les inscriptions qui y sont contenues doivent être conformes aux données du registre de dépôt.
Toute personne, au nom de laquelle une inscription est prise à la conservation de la propriété foncière, doit faire élection de domicile en Tunisie. Faute de quoi, toutes significations lui sont valablement faites au siège de la délégation dans le ressort de laquelle sont situés les immeubles.
) ( Remplacé par l’article 4 de la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997.
Il est loisible à celui, au nom duquel une inscription a été prise ou à ses représentants, de changer de domicile par lui élu, à la charge d'en choisir un autre en Tunisie.
Les inscriptions et transcriptions de saisies sont portées, rayées, réduites ou rectifiées par «la conservation de la propriété foncière »(1) au moyen de mentions sommaires sur le registre des titres de propriété.
(Modifié par la loi n°2001-35 du 17 avril 2001).- La conservation de la propriété foncière est tenue de délivrer, à celui qui le requiert, une copie du titre foncier ou un certificat de propriété prouvant la situation juridique du titre à la date de réception de la demande, ou un certificat de non-propriété et de lui permettre de consulter le titre foncier.
Toute demande doit être datée et signée par le requérant.
Si le requérant ne sait pas écrire, la réquisition est remplie gratuitement par la conservation de la propriété foncière.
(Modifié par la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997).- La conservation de la propriété foncière ne peut, sauf empêchement légal, ni refuser, ni retarder une inscription, radiation, réduction ou rectification d’inscription dûment demandée et ne peut ni refuser, ni retarder la délivrance de titre de propriété ou documents qu’elle conserve aux personnes qui y ont droit ou des certificats ou des copies des titres à toute personne qui les requiert. (1er paragraphe Modifié par la loi n° 2001-35 du 17 avril 2001).
La décision de la conservation de la propriété foncière de refuser ou de différer peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal immobilier ) ( Remplacés par l’article 4 de la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997.
dans un délai d’un mois à compter de sa notification, et le silence gardé par la conservation de la propriété foncière à l’expiration d’un délai de quatre mois est considéré comme décision implicite de refus. Le tribunal immobilier statue sur le recours après avoir pris l’avis de la conservation de la propriété foncière, et ordonne, s’il y a lieu, l’accomplissement de la formalité demandée, et ses décisions, dispensées de toute notification, « sont immédiatement exécutoires »
) ( , les droits des intéressés étant préservés quant au fond.
Le requérant peut demander au président du tribunal immobilier ou à son remplaçant d’ordonner la prénotation de son recours qui est communiqué pour avis à la conservation de la propriété foncière. Le tribunal immobilier ordonne s’il y a lieu la radiation de la prénotation du recours.
« La conservation »
) ( vérifie l'identité et la capacité des parties et la régularité des pièces produites à l'appui de la réquisition d'inscrire.
Il n'est procédé à la formalité que si le droit à inscrire ou à prénoter est un de ceux qui sont consacrés par le présent code et si ce droit est soumis à publicité.
« La conservation »(2) doit, en outre, s'assurer que l'inscription, prénotation ou radiation requise n'est point en opposition avec les énonciations du titre de propriété, que le droit transmis ou constitué est disponible entre les mains du disposant et les pièces produites autorisent la formalité.
(Modifié par la loi n° 92-46 du 4 mai 1992).- Lorsque des omissions ou des erreurs ont été commises dans le titre de propriété ou dans les inscriptions, les parties intéressées peuvent en demander la rectification.
« La conservation » (2) peut, en outre, rectifier d'office les irrégularités provenant de son chef, et rectifier les erreurs matérielles affectant les actes rédigés par elle-même ou par les agents de la conservation de la propriété foncière affectés à cet effet.
) ( Paru au JORT : « est immédiatement exécutoire ».
) ( Remplacé par l’article 4 de la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997.
Dans tous les cas, les premières inscriptions doivent être laissées intactes et les rectifications sont inscrites à la date courante.
En cas de refus de la part « de la conservation de la propriété foncière »(1), le président du tribunal immobilier, en cas de demande, peut prescrire des corrections qui sont faites dans les mêmes conditions. Il peut également ordonner s'il y a lieu la délivrance du titre de propriété ou d'un extrait de son contenu. (Modifié par la loi n° 95-10 du 23 janvier 1995).
Toute personne intéressée peut, en produisant les pièces dont le dépôt est prescrit par le présent code, requérir « de la conservation»(1) l'inscription, la radiation, la réduction ou la rectification de l'inscription d'un droit réel.
Toutefois, pour être inscrit, ce droit doit être tenu directement du titulaire de l'inscription précédemment prise et dans le cas où un droit réel a fait l'objet de plusieurs mutations ou conventions successives, la dernière mutation ou convention ne peut être inscrite avant les précédentes.
L'inscription des droits des interdits pour minorité ou pour toute autre cause est faite à la requête de leurs tuteurs et, à défaut, à la requête du ministère public, du juge cantonal, des parents, des amis des interdits et des interdits eux-mêmes.
(Modifié successivement par la loi n°97-68 du 27 octobre 1997 et par la loi n°2001-35 du 17 avril 2001).- Toute personne qui requiert une inscription, une radiation, une rectification ou une réduction d’inscription, doit présenter à la conservation de la propriété foncière, contre reçu, l’acte et ses justificatifs après l’accomplissement des procédures d’enregistrement à la recette des finances et le payement des droits d’inscription. (Paragraphe premier modifié par la loi n°2010-34 du 29 juin 2010) (1) Remplacé par l’article 4 de la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997.
(Paragraphes 2 et 3 sont abrogés par la loi n°2010-34 du 29 juin 2010).
En toute hypothèse, la formalité de l’inscription ne prend date qu’a la réception des documents par la conservation de la propriété foncière.
Sont exemptes des droits de la conservation de la propriété foncière, toutes les opérations d’inscription, radiation, rectification ou réduction requises par l’Etat pour son propre compte sur les immeubles et droits réels qui lui appartiennent.
Les inscriptions à faire sur les biens d'une personne décédée peuvent être faites sous la simple désignation du défunt.
En cas de décès d'un titulaire d'un droit réel non inscrit, l'inscription peut, avant liquidation ou partage, être prise au nom de la succession sur la seule production de l'acte de décès.
L'inscription nominative de droits réels résultant de l'ouverture d'une succession est faite par « la conservation »(1) au vu de l'acte de notoriété de décès et d'un extrait de l'acte de décès qui lui sont adressés par le procureur de la République ou le juge cantonal conformément à la loi réglementant l'état civil.
Cette inscription est exemptée de tous droits et de tous frais.
(Modifié par la loi n°2001-35 du 17 avril 2001).- L’inscription sur le titre foncier se fait successivement et indique :
- L’acte, sa date, les références de son enregistrement à la recette des finances et la nature de l’opération acceptée.
- L’identité de la partie dont les droits sont concernés par l’inscription.
- L’identité de la partie bénéficiaire de l’inscription.
- L’objet de l’inscription et ses références sur le titre foncier.
- Les charges et les servitudes que grèvent l’immeuble ou qui en bénéficie.
(1) Remplacé par l’article 4 de la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997.
- Le prix ou la valeur de l’opération, le taux d’intérêt et sa durée en ce qui concerne l’hypothèque.
- Les références du dépôt de l’inscription acceptée, le numéro et la date du titre de propriété annulé et remis.
L'inscription, la radiation et la réduction d'inscription mentionnent, à peine de nullité, la date à laquelle elles sont faites.
Le droit accordé au preneur ou à l'emphytéote d'acheter le fonds ou de renouveler le bail, la durée et les anticipations du paiement du loyer doivent être mentionnés dans l'inscription pour être opposables aux tiers.
(Modifié par la loi n° 2001-35 du 17 avril 2001).- Si le titre de propriété, concernant les titres mis à jour a été délivré, l’inscription n’aura lieu qu’après sa présentation.
Cette disposition ne s’applique pas aux jugements et actes administratifs à l’exception des actes conventionnels. La conservation de la propriété foncière procède à l’insertion desdits jugements et actes dans le titre foncier, mentionne sur ce dernier l’annulation de l’ancien titre et avise le propriétaire détenteur du tire par lettre recommandée avec accusé de réception, de l’accomplissement de l’inscription tout en le convoquant pour remettre le titre en sa possession.
Le propriétaire qui ne répond pas à la demande de la conservation de la propriété foncière dans un délai d’un mois à partir de la date de sa réception de l’avis sera condamné à une amende de 1000 dinars sur rapport établi par la conservation de la propriété foncière et transmis au procureur de la République relevant du tribunal du lieu du défendeur.
La remise du titre de propriété à la conservation de la propriété foncière suspend toute poursuite ou exécution d’un jugement non- définitif.
(Modifié par la loi n° 2001-35 du 17 avril 2001).- L'Etat est responsable du préjudice résultant :
1) (Abrogé par la loi n°2010-34 du 29 juin 2010).
2) de l’omission sur les registres de la conservation de la propriété foncière des inscriptions régulièrement requises.
3) de l’omission sur les titres de propriété des mentions inscrites sur le titre foncier.
4) du défaut de mention sur les titres fonciers des inscriptions affectant directement la propriété ou l’enzel et, dans les états ou certificats, d’une ou de plusieurs des inscriptions existantes, à moins que la conservation de la propriété foncière ne se soit conformée exactement aux réquisitions des parties ou que le défaut de mention ne provienne de désignations insuffisantes qui ne pourraient lui être imputées.
L’immeuble, à l’égard duquel la conservation de la propriété foncière aurait omis dans le titre foncier un ou plusieurs des droits inscrits qui devaient y figurer légalement, en demeure affranchi dans les mains du nouveau possesseur, sauf la responsabilité de l’Etat s’il y a lieu. (1er paragraphe Modifié par la loi n° 2001-35 du 17 avril 2001).
Néanmoins, les dispositions de l’alinéa précédent ne préjudicient pas au droit des créanciers hypothécaires de se faire colloquer suivant l’ordre qui leur appartint, tant que le prix n’a pas été payé par l’acquéreur ou tant que l’ordre ouvert entre les créanciers n’est pas devenu définitif.
Les mentions de dépôt sont faites sur les registres de suite, sans aucun blanc ni interligne, à peine, contre « la conservation »(1), d'une amende de cent dinars.
Titre Cinquième
Les dispositions des articles 175 et 177 du code pénal sont applicables :
1) à toutes personnes qui auront falsifié, contrefait ou altéré les titres fonciers, les titres de propriété, états ou certificats délivrés par la (1) Remplacé par l’article 4 de la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997.
conservation de la propriété foncière ou fait usage de documents ainsi falsifiés, contrefaits ou altérés. (Modifié par la loi n° 2001-35 du 17 avril 2001).
2) à celles qui, dans les écrits présentés à l'inscription, auront commis un faux, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par supposition de personnes ou contrefaçon de conventions, dispositions ou décharges ou par leur insertion dans ces écrits postérieurement à leur rédaction, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces écrits avaient pour objet de recevoir ou de constater,
3) à celles qui auront fait usage des écrits faux,
4) à celles qui, sciemment, auront servi de témoins pour la reconnaissance, dans les cas prévus par les articles 373 et 374, d'écrits reconnus faux.
ANNEXES Application de l’effet constitutif de l’inscription à certains IMMATRICULATION FONCIERE OBLIGATOIRE Décret-loi n° 64-3 du 20 février 1964 (7 chaoual 1383), relatif à l’immatriculation foncière obligatoire (1).
(JORT n° 9 du 21 février 1964, p. 196) Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne;
Vu l’article 31 de la constitution;
Vu le décret du 28 juin 1886 (26 ramadan 1303), portant promulgation de la loi foncière ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété;
Vu le décret du 3 juin 1891 (25 chaoual 1308), relatif à l’installation à la conservation des signaux géodésiques ou topographiques et des bornes d’immatriculation ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété;
Vu le code Pénal;
Vu le décret du 23 janvier 1935 (19 chaoual 1353), relatif au régime de la propriété foncière non immatriculée;
Vu le décret du 9 mars 1939 (17 moharrem 1358), relatif à l’expropriation pour cause d’utilité publique ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété;
Vu le décret du 18 juillet 1957 (20 doul hijja 1376), relatif à la liquidation des biens habous;
Vu l’avis des secrétaires d’Etat à la Présidence, à la Justice, à l’Intérieur, au Plan et aux Finances, à l’Agriculture et aux Travaux Publics et à l’Habitat;
Avons pris le décret-loi suivant :
(1) Ratifié par la loi n° 64-3 du 21 avril 1964.
Importé le 26 septembre 2026