(Modifié par la loi n° 92-46 du 4 mai 1992).- Le droit inscrit ne se prescrit pas.
Nul ne peut se prévaloir d'une possession si longue soit- elle.
Le juge cantonal est compétent pour ordonner la cessation de tout trouble apporté à la jouissance d'un immeuble immatriculé.
(1) Remplacé par l’article 4 de la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997.