(Le troisième paragraphe a été modifié par la loi n°63-40 du 14 novembre 1963).- La demande en intervention volontaire ou forcée est introduite selon les règles ordinaires applicables devant la juridiction saisie.
Elle doit être présentée avant la fixation de l'affaire à l'audience de plaidoirie.
Le tribunal peut d'office, et en tout état de cause, ordonner l'intervention d'un tiers dans une procédure lorsqu'il estime que la présence de ce dernier est indispensable à l'appréciation du litige.