Modifié par la loi n° 85-85 du 11 août 1985 – Dans tous les cas visés aux articles 96 et 97, le tribunal devra, outre les peines prévues par ces articles, prononcer la restitution des choses détournées ou de la valeur de l’intérêt ou du gain obtenus, même au cas où ces biens auront été transmis aux ascendants, descendants, collatéraux, conjoints et alliés du coupable, et qu’ils soient demeurés en leur état ou transformés en quelque autre bien que ce soit.
Ces personnes ne se libéreront de cette disposition qu’en rapportant la preuve que les fonds ou les biens précités n’ont pas pour provenance le produit de l’infraction.
Dans tous les cas visés aux deux articles précités, le tribunal pourra faire application aux coupables de tout ou partie des peines accessoires de l’article 5.