Le contrat d'assurance doit couvrir l’indemnisation des dommages résultant des atteintes aux personnes et aux biens causés à l'occasion de la circulation des véhicules et résultant :
a- des accidents, incendies ou explosions causés par le véhicule terrestre à moteur, ses remorques, ses accessoires, les équipements servant à son utilisation, les objets ou les substances qu'il transporte.
b- de la chute des accessoires, équipements, objets ou substances visés à l’alinéa précédent du présent article.
L'assurance obligatoire ne couvre pas l’indemnisation des dommages suivants :
a- Les dommages subis par le conducteur du véhicule.
b- Les dommages subis par l’auteur du vol du véhicule et ses complices.
c- Les dommages subis, pendant leur service, par les salariés et les préposés de l'assuré lorsque sa responsabilité est prouvée.
d- Les dommages subis par les associés de l'assuré lorsqu'ils sont transportés dans le véhicule dans le cadre de leur activité commune.
e- Les dommages résultant des opérations de chargement ou de déchargement du véhicule.
f- Les dommages résultant des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de la transmutation de noyaux d'atomes ou de la radioactivité ainsi que les effets de radiation provoqués par l'accélération artificielle de particules .
g- Les dommages causés aux marchandises et objets transportés par un véhicule terrestre à moteur sauf en ce qui concerne la détérioration des vêtements des personnes transportées lorsque celle-ci résulte d'un accident de la circulation ayant causé des préjudices corporels.