(Modifié par la loi n°76-84 du 11 août 1976 puis par la loi n°94-29 du 21 février 1994).- En cas d'inobservation des dispositions du présent chapitre et notamment celles des articles 376, 376 bis et 376 ter du présent code, la grève ou le lock-out est illégal.
Les relations de travail sont rompues du fait de la partie responsable de l'inobservation des dispositions du présent chapitre.