(Ajouté par la loi n° 92-46 et modifié par la loi n° 92-84 du 6 août 1992).- Sont exclusivement habilités à rédiger les actes et conventions soumis à l'inscription sur le livre foncier(*) :
1) « la conservation de la propriété foncière »
) ( , ainsi que les agents de la conservation de la propriété foncière chargés de la mission de rédaction,
2) les notaires.
Les avocats en exercice, non stagiaires, peuvent également rédiger lesdits actes et conventions.
Sont frappés de nullité absolue, tous actes et conventions rédigés par une personne autre que celles indiquées ci-dessus.
Ne sont pas soumis aux dispositions du présent article :
- les contrats conclus par l'Etat et les collectivités locales, ) ( Paru au JORT : « quote-parts ».
(*) L’article 2 de la loi n° 92-84 du 6 août 1992 stipule que le montant à payer en contre partie de la rédaction des contrats par la conservation de la propriété foncière est fixé par décret.
) ( Remplacé par l’article 4 de la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997.
- les hypothèques conclues par les établissements bancaires et financiers,
- les contrats de location et leurs renouvellements, dont l'inscription sur le livre foncier est obligatoire pour leur opposabilité aux tiers,
- la mainlevée d'hypothèque.