Le juge rapporteur procède à la mise de l'affaire en état en :
(1) Le chapitre III avec ses articles 87 à 91 a été modifié par l’article 2 de la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986.
- recevant des avocats les conclusions et pièces et les invitant à produire tous autres explications et documents qu'il juge utiles;
- procédant aux mesures d'instruction nécessitées par l'affaire ,et ce, par l'audition des parties en personne, la détermination des points litigieux, l'audition des témoins et la réception de moyens de preuve dont dispose chacune des parties y compris la délation du serment décisoire;
- procédant à la descente sur les lieux, ordonnant les expertises et prenant les décisions se rapportant aux questions de forme et n'ayant pas d'indice sur l'objet du litige.
Il peut, le cas échéant, modifier ou renoncer à ce qu'il a décidé et aux mesures qu'il a prescrites.
Il mentionne dans le dossier de l'affaire chaque mesure qu'il prescrit suivant sa date.
Finalement il rédige un rapport dans lequel il expose les faits et les travaux accomplis sans émettre d'avis.