Sont passibles des mêmes peines :
1. ceux qui servent des boissons alcooliques à des musulmans ou à des personnes en état d’ivresse,
2. ceux qui se trouvent sur la voie publique ou dans tous autres lieux publics dans un état d’ivresse évidente57,
3. ceux qui exercent des mauvais traitements sur des animaux appartenant à des tiers, sans préjudice des dispositions des articles 25 et 26 du décret du 15 décembre 1896,
4. ceux qui exercent publiquement des mauvais traitements envers les animaux domestiques dont ils sont propriétaires ou dont la garde leur a été confiée.
En cas de récidive, la peine de l’emprisonnement est toujours appliquée.