Si l'opposant comparait, et si son opposition est recevable en la forme, le jugement par défaut est anéanti sur les chefs de jugement d'ordre pénal ou civil auxquels l'opposition se rapporte, et l'affaire est jugée à nouveau, sans qu'il y ait toutefois obligation de convoquer les témoins déjà entendus à l'audience du défaut.
L'opposition ne profite qu'à l'opposant.