Est puni de deux ans d’emprisonnement, quiconque aura fabriqué, sous le nom d’un fonctionnaire, un certificat de bonne conduite, d’indigence ou toute autre pièce de nature à appeler la bienveillance du gouvernement ou des particuliers ou à procurer un emploi, des crédits ou aides.
La même peine est applicable :
1. à celui qui se sert sciemment d’un certificat falsifié,
2. à celui qui falsifie un tel certificat, originairement véritable.
Si le certificat n’est pas fabriqué au nom d’un fonctionnaire public, l’auteur de la fabrication ou de l’usage est puni de l’emprisonnement pendant six mois.
Est puni de six mois à deux ans d’emprisonnement et de quarante à quatre cents dinars d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice de l’application, le cas échéant, des peines plus sévères prévues par le présent code et les textes législatifs spéciaux, quiconque :
1. aura établi, sciemment, une attestation ou un certificat faisant état de fait matériellement inexacts,
2. aura falsifié ou modifié d’une façon quelconque une attestation ou un certificat originairement sincère,
3. aura fait, sciemment, usage d’une attestation ou d’un certificat inexact ou falsifié42.