L'indemnité au titre du préjudice professionnel est calculée conformément aux dispositions de l'article 127 du présent code.
Il doit être mentionné dans le rapport établi par le médecin expert visé à l'article 138 du présent code, l’existence du préjudice professionnel et le degré de son incidence sur l'activité professionnelle de la victime.
Le montant global de l'indemnité est déterminé sur la base d’un taux de la perte effective du revenu annuel et fixé selon un barème qui tient compte de l'âge de la victime et du degré de l'incidence du préjudice sur son activité professionnelle conformément à ce qui suit :