Le tribunal ou la Cour sur requête du Ministère public ou de la partie intéressée, statue en chambre du conseil après avoir entendu le Ministère public, le conseil de la partie s'il le demande et, s'il échet la partie elle-même, sous réserve des dispositions de l'article 146.
L'exécution de la décision en litige est suspendue si le tribunal ou la Cour l'ordonne.
Le jugement sur l'incident est notifié par le Ministère public aux parties intéressées.