(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- Le tribunal peut, s'il le juge nécessaire, faire procéder par le juge rapporteur, à toutes mesures d'instruction, telles que l'enquête, le transport sur les lieux, l'expertise, l'inscription de faux, ou toute autre mesure utile à la manifestation de la vérité.
Il peut, à l'audience et en présence des parties, fixer la date de la mesure d'instruction prescrite en précisant le jour et l'heure de la comparution des parties dans le cabinet du juge rapporteur ou sur les lieux litigieux ou en tout autre lieu.