(Modifié par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002).- La requête introductive d’instance doit contenir les nom, prénom, profession, domicile et qualité de chacune des parties, et, le cas échéant, le numéro et le lieu d’immatriculation au registre de commerce, ainsi que l’exposé des faits, les moyens de preuve, les prétentions du demandeur et le fondement juridique sur lequel repose la demande; elle indique le tribunal qui doit connaître de cette demande ainsi que l’an, le mois, le jour et l’heure de la comparution.
Si la partie adverse est une personne morale, l’exploit doit contenir sa dénomination, son siège social, sa forme juridique s’il s’agit d’une société, ainsi que le numéro et le lieu d’immatriculation au registre de commerce.
La requête introductive d’instance doit contenir, en outre, la sommation de l’assigné de présenter ses conclusions par écrit en réponse accompagnées des moyens de preuve par l’office d’un avocat à l’audience fixée pour l’affaire et qu’à défaut, le tribunal poursuivra l’examen de l’affaire au vu des pièces fournies.
Le délai d’ajournement ne peut être inférieur à 21 jours si le défendeur à un domicile en Tunisie et à 60 jours s’il est domicilié à l’étranger, ainsi que lorsqu’il s’agit de l’Etat et des établissements publics.