(Modifié par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002).- Le saisissant doit, à peine de nullité de la saisie-arrêt, la signifier au débiteur saisi dans les cinq jours qui suivent son établissement, par exploit d’huissier de justice comportant assignation à comparaître devant la juridiction compétente, dans un délai de huit jours au minimum et de vingt et un jours au maximum, pour avoir valider la saisie-arrêt.
Il doit, également, enrôler l’affaire au greffe du tribunal compétent dans un délai ne dépassant pas quarante huit heures à compter de la date de l’assignation du saisi.
Si la saisie-arrêt a été pratiquée sur permission du juge, ladite assignation doit tendre, en outre, à la condamnation du débiteur saisi au payement de la créance du saisissant, dans ce cas il est statué par un seul et même jugement sur la demande en paiement et sur la demande en validité. Si la saisie-arrêt a été pratiquée en vertu d’un jugement non encore exécutoire, il sera sursis à statuer sur la demande en validité jusqu’à ce que ledit jugement soit devenu exécutoire.