L'exercice des fonctions judiciaires est, de plein droit, interdit aux membres des tribunaux :
1) dans les affaires où ils sont eux-mêmes parties ou co-intéressés, ou co-obligés de l'une des parties ou exposés à un recours en garantie ;
2) dans les affaires de leur femme même après la dissolution du mariage ;
3) dans les affaires de leurs parents ou alliés à l'infini, en ligne directe, et, en ligne collatérale, de leurs parents jusqu'au sixième degré, ou alliés, jusqu'au quatrième degré ;
4) dans les affaires où ils ont dû agir comme représentant de l'une des parties ;
5) dans les affaires où ils ont été entendus comme témoins ou dont ils ont connu comme juges ou comme arbitres ou à propos desquelles ils ont précédemment exprimé une opinion.
6) s'ils sont créanciers ou débiteurs de l'une des parties;
7) si l'une des parties est leur employé à gages ;
8) s'il y a procès entre eux et l'une des parties.