Indépendamment des causes ordinaires de nullité, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré se rapportant aux indications portées sur le formulaire de déclaration du risque quand cette réticence ou cette fausse déclaration a changé l'appréciation du risque assuré alors même qu'elle a été sans influence sur le sinistre.
La réticence ou la fausse déclaration de la part de l'assuré n'entraîne la nullité du contrat que lorsque l'assureur prouve la mauvaise foi de l'assuré.
Dans tous les autres cas, l'assureur, s'il constate la réticence ou la fausse déclaration avant tout sinistre, a le droit de résilier le contrat dix jours après la date de la notification adressée à l'assuré par lettre recommandée avec accusé de réception sauf si l'assuré accepte une majoration de la prime d'assurance en rapport avec la réalité du risque assuré.
Si le contrat est résilié, l'assureur est tenu de restituer à l'assuré le reliquat de la prime ou de la cotisation d'assurance afférente à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru.
Lorsque la constatation de la réticence ou de la fausse déclaration a lieu après sinistre, l'assureur est en droit de réduire l'indemnité en proportion du taux de prime payé rapporté aux taux de la prime qui aurait été dû s'il n'y avait pas eu réticence ou fausse déclaration.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux déclarations en cours du contrat relatives aux circonstances nouvelles visées au paragraphe 3 de l'article 7 du présent code.