L'indemnisation des préjudices résultant de l'incapacité permanente comprend le préjudice corporel, le préjudice professionnel, le préjudice moral et esthétique et les frais d'assistance d'une tierce personne.
En cas d'aggravation des préjudices consécutifs à l'incapacité permanente, l'indemnité est déterminée conformément aux procédures et barèmes relatifs aux préjudices résultant de l'incapacité permanente et prévus au présent chapitre.
Aucune réclamation pour l'indemnisation des préjudices visés à l’alinéa précédent ne peut être adressée après l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de la fixation du taux de l'incapacité définitive.