En cas de pluralité de créanciers saisissants ou opposants et d'insuffisance des sommes saisies-arrêtées pour les remplir de leurs droits, il est procédé conformément aux dispositions des articles 463 et suivants.
Toutefois, les saisies-arrêts ou oppositions pratiquées après un jugement validant une précédente saisie et devenu exécutoire, n'ont d'effet que sur la partie des sommes saisies-arrêtées qui dépasse les créances des saisissants ou opposants antérieurs.