(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- La décision désignant le ou les experts doit indiquer :
1) la mission avec toute précision et exactitude ainsi que les diverses opérations à accomplir ;
2) le montant de la provision à avancer à l'expert sur les frais de l'expertise et la désignation de la partie qui en est tenue ;
3) le délai imparti pour le dépôt du rapport d'expertise au greffe.
Ce délai ne doit pas dépasser trois mois et il ne peut être prorogé qu'une seule fois et à la double condition que la prorogation ne dépasse pas trois autres mois et qu'elle soit accordée par une décision motivée sur la demande expresse du ou des experts selon les cas.