(Modifié par la loi n° 76-84 du 11 août 1976, puis par la loi n° 94-29 du 21 février 1994).- Le bureau régional de conciliation ou à défaut l'Inspection du Travail territorialement compétente procède, après avoir recueilli les données, à la soumission de l'objet du conflit à la commission régionale de conciliation.
Cette commission est présidée par le Gouverneur de la région ou son représentant, assisté par le chef du Bureau Régional de la conciliation ou à défaut par le chef de l'Inspection du Travail territorialement compétente. Elle comprend en outre :
- deux représentants des syndicats concernés des travailleurs dont un représentant l'organisation syndicale centrale;
- deux représentants des employeurs ou des syndicats concernés d'employeurs dont un représentant l'organisation syndicale centrale;
Au cas où le conflit concerne une entreprise publique, le représentant de l'organisation syndicale centrale d'employeurs est remplacé par un représentant du ministère exerçant la tutelle sur l'entreprise.