Il est permis aux propriétaires de consentir sur leurs immeubles ou en faveur de leurs immeubles, telles servitudes que bon leur semble.
Ces servitudes ne peuvent s'acquérir par la prescription et ne se prouvent que par écrit.
Le fait par le propriétaire de deux fonds, d'établir un droit sur l'un d'eux au profit de l'autre, vaut titre et constitue une servitude.
L'alinéa précédent s'applique même en matière de propriété immatriculée.