On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur le fonds clos ou non de son voisin, s'il n'y a deux mètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit fonds.
On ne peut avoir de vues par côté ou obliques sur le même fonds s'il n'y a cinquante centimètres de distance à compter du bord de l'ouverture la plus rapprochée du fonds voisin.
L'interdiction résultant des deux alinéas ci-dessus est inapplicable aux terrasses et aux vues ouvertes sur la voie publique.