Modifié par la loi n° 2000-43 du 17 avril 2000 – Le droit d'appel appartient :
1) au prévenu condamné pour un crime ou pour un délit et à la partie civilement responsable,
2) à la partie civile quant à ses intérêts civils seulement ;
3) au procureur de la République ;
4) aux administrations et régies financières agissant comme ministère public dans les cas où la loi les autorise à exercer directement l'action publique ;
5) aux procureurs généraux près les cours d'appel.