Modifié par la loi n° 93-114 du 22 novembre 1993 – Si le juge d'instruction estime que l'action publique n'est pas recevable, que les faits ne constituent pas une infraction, ou qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre l'inculpé, il déclare, par ordonnance, qu'il a pas lieu à poursuite et ordonne la mise en liberté de l'inculpé s'il est en détention préventive. Il statue sur les objets saisis.
Le juge d'instruction demeure compétent après décision de non-poursuite pour statuer sur le sort des objets saisis.
Si le juge d'instruction estime que les faits constituent un délit non passible d'une peine d'emprisonnement ou une contravention, il prononce le renvoi de l'inculpé devant le juge compétent, et ordonne sa mise en liberté s'il est en détention préventive.
S'il estime que les faits constituent un délit passible d'une peine d'emprisonnement, il renvoie l'inculpé, selon les cas, devant le juge cantonal ou devant le tribunal correctionnel.
L'ordonnance de renvoi met fin à la détention préventive ou à la mesure prescrite.
Toutefois, le juge d'instruction peut par une ordonnance distincte et motivée, maintenir l'inculpé en état de détention préventive ou sous l'effet de l'ordonnance prescrivant la mesure, jusqu'à la date de sa comparution devant le tribunal, à moins que celui-ci n'en décide autrement.