(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- Les jugements doivent être rédigés en minute, conformément aux dispositions de l'article 123, dans le plus bref délai et en tous cas dans les dix jours suivant le prononcé.
Ils doivent être signés par les magistrats qui les ont rendus.
Lorsqu'un des magistrats ayant participé à ces jugements se trouve dans l'impossibilité de les signer après le prononcé, ces jugements sont signés par les autres magistrats et mention y est faite de cette circonstance.