Est puni de six mois d’emprisonnement et de sept cent vingt dinars d’amende, quiconque trompe, sciemment, l’acheteur en lui livrant une chose autre que la chose certaine et déterminée qu’il avait acquise.
Encourt la même peine quiconque, par des manœuvres frauduleuses, trompe l’acheteur sur la nature, la quantité ou la qualité de la chose livrée.
Le tout, sans préjudice, le cas échéant, de l’application des dispositions spéciales relatives aux fraudes et falsifications au cas où les denrées seraient falsifiées ou impropres à la consommation.