Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est puni de dix ans d’emprisonnement, quiconque se sera rendu coupable de soustraction, enlèvements, destruction ou altérations tels que prévus à l’article 155 du présent code.
Page 30 sur 58 La peine est de douze ans d’emprisonnement si l’auteur de l’infraction est le dépositaire lui-même.