Le conducteur du véhicule terrestre à moteur et ses ayants droit en cas de décès sont déchus totalement ou partiellement du droit à l'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans un accident de la circulation proportionnellement à sa part de responsabilité dans l'accident déterminée selon les critères prévus au barème de responsabilités annexé à la présente loi.
La responsabilité dans les accidents de la circulation, où sont impliqués des véhicules circulant sur les voies ferrées, est déterminée conformément à la législation en vigueur.
Lorsque les circonstances d'une collision entre deux ou plusieurs véhicules ne permettent pas d’établir la responsabilité encourue, chacun des conducteurs ou de ses ayants droit en cas de décès ne reçoit que la moitié des indemnités dues.