L'action civile poursuivie en même temps que l'action publique conformément à l'article 7 du présent code, peut être exercée, soit devant le juge d'instruction en cours d'information, soit devant la juridiction saisie de l'affaire.
Les associations peuvent se constituer partie civile en ce qui concerne les actes faisant partie de leurs objets et buts mentionnés dans leurs statuts3.