(Modifié par la loi n° 2001-32 du 29 mars 2001).- La saisie–exécution est pratiquée au moyen d’un commandement signifié au débiteur par huissier-notaire, Cet exploit doit énoncer, à peine de nullité :
1) le titre exécutoire et sa signification au débiteur ou le titre inscrit, en vertu duquel il est procédé;
2) le montant de la créance dont le paiement est réclamé;
3) l'avertissement que, faute de paiement immédiat, le commandement sera inscrit sur le titre foncier et vaudra saisie à partir de cette inscription;
4) la désignation de l'immeuble sur lequel portera la saisie, avec l'indication précise de sa situation, de sa consistance, de sa superficie, ainsi que l’identifiant du titre foncier ;
5) le tribunal devant lequel aura lieu éventuellement l'adjudication;
6) la constitution d'un avocat en l'étude duquel domicile est élu de droit pour le créancier poursuivant.
L’exploit doit énoncer, sous-peine de refus d’inscription, les mentions suivantes :
- Les références du dépôt d’inscription des droits de la partie saisie,
- Le volume, le numéro et la date de l’inscription,
- La date et le numéro du titre de propriété, s’il a été délivré.