Les actes sous seing privé font foi de leur date, entre les parties, leurs héritiers et leurs ayant cause à titre particulier, agissant au nom de leur débiteur.
Ils n’ont de date contre les tiers que :
1) du jour où ils ont été enregistrés, soit en Tunisie, soit à l’étranger ;
2) du jour ou l’acte a été déposé dans les mains d’un officier public ;
3) si l’acte est souscrit, soit comme partie, soit comme témoin, par une personne décédée ou réduite à l’impossibilité physique d’écrire, du jour du décès ou de l’impossibilité reconnue ;
4) de la date du visa ou de la légalisation apposés sur l’acte par un officier à ce autorisé ou par un magistrat soit en Tunisie soit à l’étranger ;
5) du jour ou leur substance est constatée dans les actes dressés par les officiers publics à ce autorisés soit en Tunisie soit à l'étranger ;
6) lorsque la date résulte d’autres preuves équivalentes et absolument certaines.
Les ayants cause et successeurs à titre particulier sont considérés comme tiers, aux effets du présent article, lorsqu’ils n’agissent pas au nom de leur débiteur.