L’aveu ne peut être divisé contre celui qui l’a fait lorsqu’il constitue la seule preuve contre lui. Il peut être divisé :
1) lorsque l’un des faits est prouvé indépendamment de l’aveu ;
2) lorsque l’aveu porte sur des faits distincts et séparés ;
3) lorsqu’une partie de l’aveu est reconnue fausse, « comme indiqué à l’article 439 » (*).
L’aveu ne peut être révoqué, à moins qu’on ne justifie qu’il a été déterminé par une erreur matérielle.
L’erreur de droit ne suffit point pour autoriser la révocation d’un aveu à moins qu’elle ne soit excusable, ou causée par le dol de l’autre partie.
L’aveu ne peut être révoqué, alors même que la partie adverse n’en aurait pas pris acte.