L'assureur peut suspendre le contrat d'assurance quand, l'assuré n'a pas payé à son échéance la prime ou la cotisation d'assurance ou la fraction de cette prime ou cotisation. La suspension ne prend effet que vingt jours après l'envoi à l'assuré, à son dernier domicile connu de l'assureur, et par lettre recommandée avec accusé de réception, d'une mise en demeure d'avoir à payer.
Cette lettre doit comporter une mention claire indiquant qu'elle est envoyée à titre de mise en demeure à l'assuré, rappeler la date de l'échéance de la prime et reproduire le texte du présent article.
L'assureur a le droit, dix jours à partir de l'expiration du délai fixé à l'alinéa premier du présent article, de résilier le contrat ou d'en poursuivre l'exécution en justice.
La résiliation peut se faire par une déclaration de l'assureur contenue dans une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'assuré.
Le contrat suspendu ne reprend ses effets que le lendemain du jour où les primes arriérées auront été payées.
La résiliation fait que l'assureur ne peut plus réclamer le reliquat de la prime afférent à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru.
La suspension ou la résiliation est sans effet à l'égard des tiers de bonne foi, bénéficiaires de l'assurance en vertu d'un transfert antérieur à tout sinistre et à la notification de la suspension ou de la résiliation.
Cependant en cas de sinistre, l'assureur peut opposer à ces tiers, à due concurrence, la compensation de la prime afférente à l'assurance dont ils revendiquent le bénéfice.