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Conclue à Londres le 7 juillet 1978 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 9 mars 19871 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 15 décembre 1987 Entrée en vigueur pour la Suisse le 15 mars 1988 (Etat le 1er janvier 2008) Les Parties à la
LES PARTIES À LA CONVENTION, CONSCIENTES de la nécessité de protéger l'environnement en général et le milieu marin en particulier, RECONNAISSANT que les déversements délibérés, par négligence ou accidentels, d'hydrocarbures et autres substances nuisibles par
PRÉAMBULE La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail, Convention du travail maritime, 2006 Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 7 février
Conditions générales En vertu de la présente convention, conclue entre. ....., représentée aux fins des présentes par...................., ci-après dénommée " la banque" D'une part, Et par ..., représentée aux fins des présentes ..., ci-apr&eg
Article premier Sauf dispositions contraires de l'accord prévu à l'article 20 de la convention, la procédure d'arbitrage est conduite conformément aux dispositions des articles 2 à 10 ci-après. Article 2 La partie requérante notifie au secrétariat que les
1 - Exportateur des déchets 1/ 2 - Producteur(s) des déchets et lieu de production 1/ 3 - Eliminateur des déchets et lieu effectif d'élimination 1/ 4 - Transporteur(s) des déchets 1/ ou son (ses) agent(s) 5 - Date de début du mouvement transfrontière et date(s)
1 - Motif de l'exportation de déchets 2 - Exportateur des déchets 1/ 3 - Producteur(s) des déchets et lieu de production 1/ 4 - Importateur et éliminateur des déchets et lieu effectif d'élimination 1/ 5 - Transporteur(s) prévu(s) des déchets ou leurs
D1 - Dépôt sur ou dans le sol (par exemple mise en décharge, etc) D2 - Traitement en milieu terrestre (par exemple biodégradation de déchets liquides ou de boues dans les sols, etc.) D3 - Injection en profondeur (par exemple des déchets pompables dans des puits, des dômes de sel,
Classe code caractéristiques ONU (Cette numérotation correspond au système de classification de danger adopté dans les recommandations des Nations Unies pour le transport des marchandises dangereuses (ST/SG/AC. 10/1/Rev.5, Organisation des Nations Unies, New York, 1988).) 1 &nb
Y0 - Tous les déchets contenant des radionuclides ou contaminés par des radionuclides et dont la concentration ou les propriétés résultent d'activités humaines Y1 - Déchets cliniques provenant de soins médicaux dispensés dans des hôpitaux, centres méd
PREAMBULE Les parties à la présente convention, 1) Ayant présente à l'esprit la menace croissante que représentent pour la santé humaine et l'environnement la complexité grandisante et le développement de la production de déchets, 2) Ayant égale
Le Gouvernement de la République Tunisienne Et Le Gouvernement du Royaume du Maroc, Désireux d'oeuvrer pour la réalisation de l'unité du Grand Maghreb Arabe ; Considérant le traité de fraternité conclu entre les deux pays le 28 chaabane 1376 (30 mars 1957) ; Afin de pr&eacut
Chapitre 1 Durée de la convention et procédure de sa révision Article 92 La présente convention entre en application à partir de la date de son approbation par le Ministre des Affaires Sociales conformément aux dispositions réglementaires en vigueur et prend fin le 31
Article 89 Dans l’attente de la mise en place du système d’information telle qu’elle a été prévu dans l’article 33 de la convention sectorielle, les parties conviennent que dans le cadre du tiers-payant le pharmacien conventionné perçoit du béné
Article 88 Dans le but de permettre aux assurés de bénéficier de toute forme de couverture maladie complémentaire conforme à la réglementation en vigueur, les parties signataires s’engagent à étudier et envisager les mesures qui pourraient être, à ce
Article 86 Les parties considèrent que la formation continue des pharmaciens est une garantie indispensable à l’optimisation de la qualité de la dispensation pharmaceutique. Elle permet l’actualisation et l’amélioration des connaissances acquises, ainsi que l’apprentissage
Article 60 Conformément au décret n° 2005-3154 du 12 décembre 2005 relatif aux modalités et procédures de conclusion et d’adhésion aux conventions régissant les rapports entre les prestataires de soins et la caisse et sous réserve des dispositions de l&rsquo
Article 55 Les parties signataires conviennent que le contrôle médical s’effectue sur la base des dispositions légales et réglementaires et de celles de la présente convention. Article 56 Lors de l’exercice des missions qui leurs sont confiées en vertu de la r&ea
Chapitre 1 Les modalités de paiement des pharmaciens Article 35 Le système de couverture des frais des médicaments au profit de l’assuré social comporte deux modalités : Le paiement direct et le tiers payant. L’application de chaque modalité de pa
Chapitre 1 Les règles liées à l’accès aux médicaments et à leur dispensation Section 1 Dispositions communes Article15 Les parties contractantes s’engagent à respecter la liberté de choix du bénéficiaire pour son pharmacie
Chapitre 1 Pharmaciens concernés Article 1 La présente convention fixe les principes et les règles régissant la relation entre la caisse et les pharmaciens d’officine, de jour et de nuit, admis à exercer en Tunisie en conformité avec la législation et la &
Article 9 Tout pharmacien d’officine peut demander son adhésion à la présente convention. La caisse ne peut refuser l’adhésion à la présente convention d’un pharmacien d’officine exerçant en conformité avc la réglementation en vigueur
Aux fins d´application de la présente convention, il est entendu par les expressions suivantes ce qui suit : Accès aux soins : Possibilité pour chacun de se faire soigner comme il le faut. La Constitution garantit le droit à la protection de la santé. Accord préalabl
La Caisse Nationale d'Assurance Maladie désignée dans ce qui suit par le terme "Caisse" représentée par son Président Directeur Général d'une part Le Syndicat des Pharmaciens d'Officine de Tunisie représenté par son Préside
Article premier Les parties conviennent d’appliquer les honoraires conventionnels indiqués dans le tableau ci-dessous. Désignation Définition HONORAIRES CONVENTIONELS (EN DINARS) jusqu’au 31/12/2020 à compter du 01/01/202
La Caisse Nationale d'Assurance Maladie, désignée dans ce qui suit par le terme « caisse », représentée par son Président Directeur Général; d'une part Le Syndicat National des BiologistesdeLibrePratique, représent&eacut
Préambule Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention, Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, dans le respect notamment de la prééminence du droit ainsi que des droits de l'homme e
PREAMBULE Les Parties à la présente convention. Conscientes des dommages que les déchets dangereux et d'autres déchets ainsi que les mouvements transfrontières de ces déchets risquent de causer à la santé humaine et à l'environnement, Ayant présente à l&#
La Caisse Nationale d'Assurance Maladie, désignée dans ce qui suit par le terme «caisse », représentée par son Président Directeur Général ; d'une part Le Syndicat Tunisien des Médecins Libéraux, représenté par son Président; d'autre
Le Président de la République tunisienne, et Le Président de la République française Désireux de maintenir et de renforcer la coopération qui s’est instaurée entre les deux pays notamment en ce qui concerne l’entraide judiciaire ainsi que la reconnaissance et l’ex&e
La République Tunisienne et la République Socialiste de Roumanie, désireuses de maintenir et de resserrer les liens d'amitié et notamment de régler leurs rapports dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile et pénale sur la base du respect de la souveraineté, de l
La République Tunisienne et la République Populaire de Bulgarie, désireuses de maintenir et de resserrer les liens d’amitié et notamment de règler leurs rapports dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile et pénale sur la base du respect de la souveraineté, de