Le congé annuel payé peut être fractionné en périodes d’un ou plusieurs jours jusqu’à concurrence de la moitié de sa durée totale.
Sont réputés jours ouvrables pour la jouissance d’un congé annuel payé, les jours normalement consacrés au travail dans l’établissement, même s’ils sont chômés temporairement, en totalité ou en partie, par suite de morte saison ou d’intempéries, à l’exception des jours de repos hebdomadaire et des jours féries prévus aux articles 107 à 111.
Ne peuvent être imputés sur le congé annuel, les jours de maladie, les repos des femmes en couches, les périodes obligatoires d’instruction militaire.