1- Le ministre des finances ou la personne déléguée par le ministre des finances à cet effet, parmi les personnes ayant la qualité de directeur d'administration centrale ou régionale des douanes, met en mouvement l'action publique et transmet les procès-verbaux dûment établis ainsi que les conclusions de l'administration des douanes au procureur de la république auprès du tribunal compétent.
2- Le ministre des finances ou la personne déléguée par le ministre des finances à cet effet, parmi les personnes ayant la qualité de directeur d'administration centrale ou régionale des douanes, attaque par voie d'appel les jugements rendus en la matière à l'encontre de l'administration des douanes.
3- Le ministre des finances ou le directeur général des douanes par délégation du ministre des finances, est chargé du pourvoi en cassation contre les jugements rendus en la matière à l'encontre de l'administration des douanes.