Sauf disposition contraire de la loi, l'appel des jugements en premier ressort est suspensif.
Néanmoins, le président de la juridiction d'appel compétente peut ordonner la suspension de l'exécution des jugements mal qualifiés en dernier ressort.
Cette suspension ne peut être ordonnée qu'après débats en audience de référé, tenue dans les délais les plus brefs.
Le demandeur doit assigner, par huissier-notaire, son adversaire à cette audience, faute de quoi, sa demande est déclarée irrecevable.
La décision ordonnant la suspension de l'exécution n'est susceptible d'aucune voie de recours ni même de pourvoi en cassation.