(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- L'exécution provisoire peut être ordonnée avec ou sans caution :
1) s'il s'agit de réparations urgentes ou s'il s'agit de mettre un terme à une situation dommageable;
2) s'il s'agit de contestations entre maîtres et domestiques agriculteurs et khamès, patrons et ouvriers, relativement à leur service où à leur travail, lorsque ces contestations prennent naissance pendant la durée du service, du travail ou de l'apprentissage;
3) s'il s'agit de contestation entre voyageurs et hôteliers ou transporteurs;
4) s'il s'agit d'un jugement ordonnant une mise en location aux enchères, nommant un séquestre ou prononçant une condamnation à caractère alimentaire;
5) s'il s'agit d'un jugement allouant des frais de nourrice ou d'entretien d'enfant, ou ordonnant la remise d'un enfant à sa mère;
6) s'il s'agit d'un jugement allouant une provision sur des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice non encore évalué, à la condition que ce préjudice résulte d'un délit ou d'un quasi-délit dont la partie succombante a été jugée responsable;
7) dans tous les autres cas présentant un caractère d'extrême urgence.
Toutefois, et à titre exceptionnel le président du tribunal saisi de l'appel peut ordonner par voie de référé après audition des parties le sursis à exécution du jugement attaqué pour une durée d'un mois s'il lui apparaît que la décision ayant assorti le jugement de l'exécution provisoire est en violation des dispositions du présent article et de l'article 125. Il devra être statué sur le fonds dans un délai d'un mois, et l'ordonnance portant sursis à exécution n'est susceptible d’aucune voie de recours.