Modifié par la loi n° 98-33 du 23 mai 1998 – Est punie de cinq ans d’emprisonnement et de cinq mille dinars d’amende, toute personne qui aura corrompu ou tenté de corrompre par des dons ou promesses de dons, ou présents ou avantages de quelque nature que ce soit l’une des personnes visées à l’article 82 du présent code en vue d’accomplir un acte lié à sa fonction, même juste, mais non sujet à contrepartie, ou de faciliter l’accomplissement d’un acte lié à sa fonction, ou de s’abstenir d’accomplir un acte qu’il est de son devoir de faire.
Cette peine est applicable à toute personne ayant servi d’intermédiaire entre le corrupteur et le corrompu.
La peine sera portée au double si les personnes visées à l’article 82 ont été contraintes à accomplir les actes précités par voie de fait ou menaces exercées sur elles personnellement ou sur l’un des membres de leur famille.