Ajouté par la loi n° 2004-73 du 2 août 2004 et modifié par la loi organique n° 2017-58 du 11 août 2017 – Est puni de deux (2) ans d’emprisonnement et d’une amende de cinq (5) mille dinars celui qui commet le harcèlement sexuel.
Est considéré comme harcèlement sexuel toute agression d’autrui par actes ou gestes ou paroles comportant des connotations sexuelles qui portent atteinte à sa dignité ou affectent sa pudeur, et ce, dans le but de l'amener à se soumettre aux désirs sexuels de l’agresseur ou ceux d'autrui, ou en exerçant sur lui une pression dangereuse susceptible d’affaiblir sa capacité à y résister.
La peine est portée au double, si :
− la victime est un enfant, − l’auteur est un ascendant ou descendant de la victime, quel qu’en soit le degré, − l’auteur a une autorité sur la victime ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, − l’infraction commise est facilitée par la situation de vulnérabilité apparente de la victime, ou connue par l’auteur, Le délai de prescription de l’action publique concernant l’infraction de harcèlement sexuel commise contre un enfant court à compter de sa majorité.